JORF n°0133 du 9 juin 2019

Section 1 : Registre des points de recharge éligibles à la comptabilisation d'électricité renouvelable utilisée pour la recharge des véhicules routiers

Article 15-5

L'inscription d'un point de recharge au registre mentionné au 1° de l'article 15-3 est demandée par son aménageur ou son agrégateur au directeur de l'énergie.

A l'appui de sa demande, l'aménageur ou son agrégateur transmet :

1° L'identifiant du point de recharge déclaré en application de l'article 10 du décret du 12 janvier 2017 mentionné au 10° bis de l'article 1er ;

2° La quantité totale d'énergie soutirée indiquée par le compteur dédié au point de recharge à la date de la demande d'inscription.

Article 15-6

Sont inscrits au registre mentionné au 1° de l'article 15-3, les points de recharge qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1° Ils sont conformes aux dispositions du décret 12 janvier 2017 mentionné au 10° bis de l'article 1er ;

2° Ils sont équipés de compteurs qui sont conformes aux dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, dans sa rédaction en vigueur et sont installés de manière à permettre un décompte individualisé de l'énergie délivrée par chaque point de recharge.

Article 15-7

A la suite d'une demande d'inscription, le directeur de l'énergie peut désigner des points de recharge sur lesquels l'aménageur ou son agrégateur fait procéder aux contrôles mentionnés à la section 4 du présent chapitre au plus tard vingt-sept jours calendaires après leur désignation.

En cas de non-respect de ce délai, le directeur de l'énergie peut ordonner la tenue d'un nouveau contrôle dans les conditions prévues au premier paragraphe du présent article.

Article 15-8

Au vu de la demande d'inscription et des contrôles réalisés en application de l'article 15-7, le directeur de l'énergie notifie à l'aménageur ou son agrégateur la liste des points de recharge inscrits au registre et la date de validation. L'inscription au registre prend effet à compter de la date du relevé mentionné au 2° de l'article 15-5.

L'absence de réponse du directeur de l'énergie dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut rejet de celle-ci.