JORF n°0133 du 9 juin 2019

Chapitre Ier : Reconnaissance des unités de production

Article 10

La demande de reconnaissance prévue au 1° de l'article 9 est adressée par l'exploitant de l'unité de production au directeur de l'énergie, au plus tard le 30 juin de l'année précédant celle à compter de laquelle les quantités produites seront reconnues comme tracées.

Elle est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments mentionnés en annexe I, contrôlés dans les conditions prévues à l'article 10 bis et d'un engagement d'établir et de transmettre un bilan annuel d'approvisionnement comprenant les éléments mentionnés en annexe II contrôlés dans les mêmes conditions, au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit celle au titre de laquelle il est établi.

Le directeur de l'énergie peut demander des compléments, dans les conditions qui sont prévues pour les demandes de régularisation des dossiers incomplets ou irréguliers aux articles L. 114-5 et L. 114-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Article 10-1

Les éléments mentionnés en annexes I et II sont contrôlés par un organisme certificateur mentionné à l'article L. 283-4 du code de l'énergie.

Cet organisme établit un rapport qui est transmis à l'administration par l'exploitant de production concomitamment, selon le cas, au dossier de demande de reconnaissance ou au bilan annuel d'approvisionnement.

Article 10 bis

Les éléments mentionnés en annexes I et II sont contrôlés par un organisme certificateur mentionné à l'article L. 661-7 du code de l'énergie.

Cet organisme établit un rapport qui est transmis à l'administration par l'exploitant de production concomitamment, selon le cas, au dossier de demande de reconnaissance ou au bilan annuel d'approvisionnement.

Article 11

La reconnaissance est accordée de manière expresse, dans un délai d'au plus deux mois, lorsque les éléments prévus à l'article 10 permettent d'établir que l'opérateur sera en mesure, à hauteur des quantités produites, de garantir la nature des matières premières utilisées ainsi que, pour les produits qualifiés de biocarburants, le respect des critères de durabilité mentionnés au 3° du 4 du B du V de l'article 266 quindecies du code des douanes .

Article 12

La reconnaissance s'applique pour les quantités produites au cours des deux années civiles suivant la demande.
Toutefois, lorsque l'activité de l'unité de production a démarré au cours de l'année de la demande, la reconnaissance peut s'appliquer, à la demande de l'exploitant de l'unité, aux quantités produites à compter de la date prévue par la décision de la reconnaissance et au cours de l'année suivante.
L'opérateur informe le directeur de l'énergie de toute modification substantielle des éléments mentionnés à l'article 10 intervenant lorsque la reconnaissance s'applique.
Sur notification du directeur de l'énergie, la reconnaissance cesse de s'appliquer pour les quantités produites pendant la période fixée par cette notification :
1° En cas de modification substantielle des éléments mentionnés au même article 10 remettant en cause l'appréciation prévue à l'article 11 ;
2° Lorsque l'administration constate que les conditions de traçabilité ne sont plus garanties ;
3° En cas d'omission non justifiée de la transmission du bilan annuel d'approvisionnement prévue au même article 10.

Article 13

La décision de reconnaissance comporte :
1° Un numéro d'enregistrement pour l'unité de production ;
2° La date de la reconnaissance ;
3° Pour chaque produit éligible, les quantités annuelles reconnues, distinguées, le cas échéant, par matière première.