JORF n°0133 du 9 juin 2019

Titre II : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ DE L'ÉNERGIE RENOUVELABLE COMMUNES À L'ENSEMBLE DES SOURCES RENOUVELABLES AUTRES QUE L'ELECTRICITE

Article 3

Pour la liquidation de la taxe incitative, les quantités d'énergies renouvelables, autres que l'électricité, sont justifiées au moyen des éléments suivants :

1-0° Les documents de circulation et la comptabilité des stocks prévue au b du II de l'article 158 octies du code des douanes dans sa rédaction au 31 décembre 2021 ;

1° Les certificats d'incorporation, émis lors de l'incorporation, dans un entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers, de produits éligibles autres que l'électricité dans un carburant imposable ;

2° Les certificats d'acquisition, émis lors de la cession de produits éligibles sous un régime de suspension de l'exigibilité de l'accise ;

3° Les comptabilités matières de suivi de l'énergie renouvelable et l'analyse physico-chimique des produits ;

4° Les certificats de teneur, émis lorsque la taxe incitative devient exigible pour un carburant imposable réputé contenir de l'énergie issue de sources renouvelables ;

5° Les certificats d'acquisition d'hydrogène éligible délivrés par le ministre chargé de l'énergie ;

6° Les certificats d'énergie renouvelable additionnelle portant sur la cession de droits à comptabilisation prévue par le VI de l'article 266 quindecies du code des douanes.

Article 4

I. - Les certificats d'incorporation sont émis par l'exploitant de l'entrepôt fiscal de stockage puis, lorsqu'il est différent, remis au détenteur du carburant. Ils peuvent également être émis par le détenteur du carburant en lieu et place de l'exploitant, après information des services douaniers compétents.

II. - Les certificats d'acquisition sont émis par le cédant des produits éligibles puis remis à l'acquéreur redevable de la taxe incitative.

III. - Les comptabilités matières de suivi de l'énergie renouvelable sont tenues par les personnes qui détiennent des produits éligibles dans un entrepôt fiscal suspensif ainsi que par les personnes recourant à l'option prévue au 3° de l'article 5.

Elles retracent séparément pour les essences, les gazoles et les carburéacteurs :

1° Les entrées et sorties des quantités de produits éligibles détenues en tenant compte notamment des incorporations, cessions, acquisitions et sorties constatées par les certificats ;

2° Les sorties de carburants ou combustibles contenant de l'énergie renouvelable autres que les carburants imposables.

Les entrées mentionnées au 1° sont justifiées au moyen d'une analyse physico-chimique annuelle effectuée pour chaque type de produits et chaque fournisseur.

Pour les sorties mentionnées au 2°, lorsque les teneurs en énergie renouvelable ne sont pas connues, elles sont évaluées sur la base d'une teneur moyenne calculée selon une méthode précisée par l'administration des douanes et des droits indirects.

IV. - Les certificats de teneur sont émis par le redevable de la taxe incitative sauf en cas de sortie concomitante à une cession. Dans ce cas, ils sont émis par l'exploitant de l'entrepôt fiscal suspensif ou par le détenteur des stocks placés sous l'entrepôt fiscal suspensif au nom du redevable puis remis à ce dernier. La teneur portée sur le certificat est établie sur la base de la comptabilité matières de suivi de l'énergie renouvelable ou, lorsqu'elle n'est pas obligatoire, à partir des informations comprises dans les documents de circulation ou de tout autre document probant.

V. - Les certificats d'énergie renouvelable additionnelle sont acquis par un redevable de la taxe auprès d'autres redevables de cette taxe.

Article 5

Les certificats sont émis lors de l'incorporation, de l'acquisition, de la cession de droits à comptabilisation ou de l'exigibilité de la taxe incitative. Toutefois, sont établis sur une base mensuelle :

1° Sur option de l'émetteur, les certificats d'incorporation et d'acquisition ;

2° Dans tous les cas, les certificats de teneur émis par les exploitants d'entrepôts fiscaux ou d'usine exercée ;

3° Sur option de l'émetteur et lorsque le nombre d'opérations le justifie, les certificats de teneur émis par les entrepositaires agréés, au sens du I de l'article 158 octies du code des douanes autres que ceux mentionnés au 2° et par les destinataires enregistrés, au sens du I de l'article 158 nonies du même code dans leur rédaction au 31 décembre 2021.

Article 6

La comptabilité matières de suivi de l'énergie renouvelable autre que l'électricité est réalisée pour chaque entrepôt fiscal suspensif où sont détenus des carburants imposables et pour chaque personne recourant à l'option prévue au 3° de l'article 5.

Une personne détenant des stocks dans plusieurs entrepôts fiscaux suspensifs peut, après avoir obtenu l'autorisation des services douaniers compétents, centraliser la comptabilité matières dans un seul de ces entrepôts. Dans ce cas, pour les besoins de l'émission des certificats et la tenue de cette comptabilité, les incorporations, cessions et entrées de produits éligibles réalisées dans ces entrepôts sont réputées être réalisées dans l'entrepôt de centralisation. Les sorties de produits éligibles de ces entrepôts sont réputées être des sorties de l'entrepôt de centralisation et les certificats de teneur sont émis au titre des sorties de carburants de cet entrepôt, sans que la teneur en énergie renouvelable ne puisse excéder 100 %. Une même personne peut recourir à plusieurs entrepôts de centralisation.

Article 7

Les certificats et comptabilités matières de suivi de l'énergie renouvelable mentionnent les dénominations et quantités de produits éligibles constitués d'énergie renouvelable, incorporés ou non dans des carburants imposables, en distinguant :

1° Les produits qui ne sont pas produits à partir de la biomasse ;

2° Les biocarburants ;

3° Les produits issus des matières premières définies au 3° du 4 du B du V de l'article 266 quindecies du code des douanes ;

4° (Abrogé) ;

5° Les produits soumis aux obligations spécifiques de traçabilité prévues au titre III du présent décret.

Ils comprennent également les informations nécessaires au suivi de l'énergie renouvelable prévues par l'administration des douanes et des droits indirects.

Les certificats sont conformes aux modèles déterminés par l'administration.

Article 8

L'émission des certificats et la réalisation des comptabilités matières de suivi de l'énergie renouvelable sont constatées par un visa du ou des services douaniers compétents.

A cette fin, la personne qui émet le certificat d'incorporation, d'acquisition ou de teneur le transmet à ce ou ces services :

1° Pour les exploitants des entrepôts fiscaux de stockage de produits pétroliers et les personnes recourant à l'option prévue au 3° de l'article 5, au plus tard le dixième jour calendaire du deuxième mois suivant celui au cours duquel sont réalisées les opérations ;

2° Pour les exploitants des entrepôts fiscaux de produits énergétiques ou d'usine exercée, au plus tard le dernier jour calendaire du mois suivant celui au cours duquel sont réalisées les opérations ;

3° Dans tous les autres cas, dès la réalisation de l'opération.

La comptabilité matières est transmise par la personne qui l'établit dans les mêmes conditions, avec les documents justifiant des quantités de produits inscrites, notamment, lorsqu'ils ne sont pas dématérialisés, les documents d'accompagnement ainsi que les certificats d'incorporation visés et les certificats d'acquisition relatifs aux entrées visés.