JORF n°0133 du 9 juin 2019

Titre III TER : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRE A L'HYDROGÈNE (articles 15-27 à 15-30)

Article 15-27

L'hydrogène éligible s'entend de l'hydrogène renouvelable et de l'hydrogène bas carbone définis à l'article 266 quindecies du code des douanes.

L'hydrogène éligible est pris en compte aux fins de la minoration de la taxe incitative lorsqu'il a été tracé entre le lieu de production et le lieu d'utilisation dans les conditions définies par décret.

L'hydrogène éligible utilisé s'entend de celui approvisionné à fin de consommation dans une raffinerie ou une bioraffinerie produisant des carburants y compris sous forme de produit intermédiaire dans la mesure où il contribue à leur contenu énergétique, ou dans une station approvisionnant des véhicules propulsés par des moteurs électriques alimentés par des piles à combustible.

Les conditions de traçabilité physique et l'éligibilité de l'hydrogène éligible sont assurées au moyen de l'établissement d'une déclaration de durabilité prévue au premier alinéa de l'article 15-28 qui donne lieu à l'émission d'un certificat de durabilité prévu à l'article 15-29.

Article 15-28

Une déclaration de durabilité de l'hydrogène éligible utilisé est effectuée mensuellement auprès du ministère chargé de l'énergie, au plus tard le dernier jour du mois suivant l'utilisation de cet hydrogène renouvelable, par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'administration.

Cette déclaration comporte les mentions suivantes :

- la nature de l'hydrogène ;

- les quantités d'hydrogène renouvelable utilisées par l'unité consommatrice ;

- les quantités d'équivalents dioxyde de carbone émis par kilogramme d'hydrogène produit ;

- l'identité du producteur.

L'administration peut demander toute information permettant de vérifier que l'hydrogène produit ou utilisé respecte les critères prévus au deuxième alinéa de l'article L.811 du code de l'énergie.

Article 15-29

Le ministère de l'énergie valide les quantités déclarées au titre de l'article 15-28 pour l'hydrogène éligible utilisé à travers l'émission d'un certificat de durabilité. En retour, l'utilisateur d'hydrogène éligible obtient un droit à comptabilisation d'hydrogène éligible pour le mois concerné par voie électronique. Ce droit à comptabilisation est valable jusqu'au 31 décembre de l'année fiscale suivant l'année d'utilisation.

Ce droit à comptabilisation peut être cédé sous forme de certificat de cession d'hydrogène éligible à un redevable.

Article 15-30

Pour la liquidation de la taxe incitative, les quantités d'hydrogène éligible pris en compte pour la minoration de la taxe sont justifiées au moyen des documents suivants :

- les certificats d'acquisition d'hydrogène éligible ;

- les certificats de prise en compte de l'hydrogène éligible ;

- les comptabilités de suivi de l'hydrogène éligible.

Article 15-31

I. - Les certificats d'acquisition d'hydrogène éligible mentionnent le numéro du certificat de cession d'hydrogène éligible correspondant, et la quantité d'hydrogène éligible cédée en kilogramme.

Ils sont émis à l'acquisition de droits par l'acquéreur lorsque les droits de comptabilisation sont acquis auprès d'un utilisateur d'hydrogène éligible.

II. - Les certificats de prise en compte de l'hydrogène éligible sont émis par le redevable de la taxe incitative lorsqu'il souhaite s'en prévaloir pour la liquidation de la taxe incitative.