JORF n°0133 du 9 juin 2019

Article 15-7

Article 15-7

A la suite d'une demande d'inscription, le directeur de l'énergie peut désigner des points de recharge sur lesquels l'aménageur ou son agrégateur fait procéder aux contrôles mentionnés à la section 4 du présent chapitre au plus tard vingt-sept jours calendaires après leur désignation.

En cas de non-respect de ce délai, le directeur de l'énergie peut ordonner la tenue d'un nouveau contrôle dans les conditions prévues au premier paragraphe du présent article.


Historique des versions

Version 2

A la suite d'une demande d'inscription, le directeur de l'énergie peut désigner des points de recharge sur lesquels l'aménageur ou son agrégateur fait procéder aux contrôles mentionnés à la section 4 du présent chapitre au plus tard vingt-sept jours calendaires après leur désignation.

En cas de non-respect de ce délai, le directeur de l'énergie peut ordonner la tenue d'un nouveau contrôle dans les conditions prévues au premier paragraphe du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 19 octobre 2022

A la suite d'une demande d'inscription, le directeur de l'énergie peut désigner des points de recharge sur lesquels l'exploitant fait procéder aux contrôles mentionnés à la section 4 du présent chapitre au plus tard vingt et un jours calendaires après leur désignation.