JORF n°0133 du 9 juin 2019

Article 15-5

Article 15-5

L'inscription d'un point de recharge au registre mentionné au 1° de l'article 15-3 est demandée par son aménageur ou son agrégateur au directeur de l'énergie.

A l'appui de sa demande, l'aménageur ou son agrégateur transmet :

1° L'identifiant du point de recharge déclaré en application de l'article 10 du décret du 12 janvier 2017 mentionné au 10° bis de l'article 1er ;

2° La quantité totale d'énergie soutirée indiquée par le compteur dédié au point de recharge à la date de la demande d'inscription.


Historique des versions

Version 2

L'inscription d'un point de recharge au registre mentionné au 1° de l'article 15-3 est demandée par son aménageur ou son agrégateur au directeur de l'énergie.

A l'appui de sa demande, l'aménageur ou son agrégateur transmet :

1° L'identifiant du point de recharge déclaré en application de l'article 10 du décret du 12 janvier 2017 mentionné au 10° bis de l'article 1er ;

2° La quantité totale d'énergie soutirée indiquée par le compteur dédié au point de recharge à la date de la demande d'inscription.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 19 octobre 2022

L'inscription d'un point de recharge au registre mentionné au 1° de l'article 15-3 est demandée par son exploitant au directeur de l'énergie.

A l'appui de sa demande, l'exploitant transmet :

1° L'identifiant du point de recharge déclaré en application de l'article 10 du décret du 12 janvier 2017 mentionné au 10° bis de l'article 1er ;

2° La quantité totale d'énergie soutirée indiquée par le compteur dédié au point de recharge à la date de la demande d'inscription.