JORF n°0133 du 9 juin 2019

Sous-section 1 : Certificats de fourniture

Article 15-9

Les quantités d'électricité renouvelable ouvrant droit à comptabilisation sont déclarées par l'aménageur de points de recharge ou son agrégateur, sur la base d'un relevé trimestriel des compteurs mentionnés au 2° de l'article 15-6.

L'aménageur ou son agrégateur transmet ce relevé au directeur de l'énergie au plus tard le 15 avril pour l'électricité utilisée au premier trimestre civil et au plus tard respectivement le 15 juillet, le 15 octobre et le 15 janvier pour celle utilisée au deuxième, au troisième et au quatrième trimestre civil. A cette fin, l'aménageur ou son agrégateur relève l'énergie totale soutirée indiquée par le compteur installé sur chaque point de recharge inscrit au registre mentionné au 1° de l'article 15-3 le dernier jour de chaque trimestre civil.

Les aménageurs d'infrastructure de recharge en courant continu déclarent les quantités d'électricité ouvrant droit à comptabilisation par voie dématérialisée dans les conditions prévues par arrêté du ministre en charge de l'énergie.

Article 15-10

I.- La quantité d'électricité renouvelable ouvrant droit à comptabilisation est égale au produit des facteurs suivants :

1° La quantité d'énergie déclarée dans les conditions prévues à l'article 15-9 ;

2° 25 %.

II.- Un versement correctif est réalisé au dernier trimestre de l'année civile à hauteur de la différence entre le produit constaté en application du A du présent article et le produit résultant des facteurs suivants :

1° La quantité d'énergie déclarée dans les conditions prévues à l'article 15-9 ;

2° La proportion d'électricité renouvelable constatée en France par la Commission européenne sur les deux années précédant la déclaration ou utilisée par l'exploitant conformément au dernier alinéa de l'article 15-17 du présent décret.

Article 15-11

A réception des relevés mentionnés à l'article 15-9, le directeur de l'énergie peut désigner des points de recharge sur lesquels leur aménageur ou son agrégateur fait procéder aux contrôles mentionnés à la section 4 du présent titre au plus tard vingt-sept jours calendaires après leur désignation.

En cas de non-respect de ce délai, le directeur de l'énergie peut ordonner la tenue d'un nouveau contrôle dans des conditions identiques à celles décrites au premier paragraphe du présent article.

Article 15-12

Au vu du certificat de fourniture ou du contrôle mentionné à l'article 15-11, le directeur de l'énergie notifie sa décision d'attester de la traçabilité des quantités d'électricité renouvelable déclarées par l'aménageur de points de recharge ou son agrégateur par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'administration.

Article 15-13

Lorsqu'à l'issue de l'examen du relevé mentionné à l'article 15-9 ou du contrôle mentionné à l'article 15-11, un manquement aux dispositions du décret du 3 mai 2001 ou du décret du 12 janvier 2017 mentionnés ci-dessus est constaté, le directeur de l'énergie :

1° Suspend l'inscription des points de recharge non conformes au registre mentionné à l'article 15-3 ;

2° Demande à l'aménageur d'émettre un nouveau relevé mentionné à l'article 15-9 ne tenant pas compte des points de recharge non conformes pour le calcul des quantités mentionnées à l'article 15-10.

Il est mis fin à la suspension mentionnée au 1° selon les modalités prévues à l'article 15-11.