JORF n°0133 du 9 juin 2019

Chapitre I : Obligations des exploitants des points de recharge

Article 15-3

La traçabilité des quantités d'électricité d'origine renouvelable éligibles est garantie par le directeur de l'énergie.

Seuls sont garantis les points de recharge qui répondent aux conditions suivantes :

1° L'aménageur des points de recharge ou son agrégateur les a inscrits au registre des points de recharge éligibles à la comptabilisation d'électricité renouvelable utilisée pour la recharge des véhicules routiers dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre ;

2° L'aménageur des points de recharge ou son agrégateur a déclaré les quantités d'électricité renouvelable fournies et cédées dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre ;

3° En cas de connexion directe, les conditions complémentaires prévues à la section 3 du présent chapitre sont remplies.