JORF n°0133 du 9 juin 2019

Titre III bis : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE

Article 15-1

Les documents prévus par les dispositions du présent titre sont conformes aux modèles déterminés par l'administration.

Article 15-2

Les obligations de l'aménageur décrites au présent titre sont mises en œuvre par voie dématérialisée au moyen du registre mentionné à l'article 15-3.

L'agrégateur mandaté par l'aménageur justifie son mandat en transmettant au directeur de l'énergie les éléments listés en annexe X.

A compter du 1er avril 2025, les aménageurs d'infrastructures de recharge en courant continu ou leur agrégateur déclarent les quantités d'électricité consommées par voie dématérialisée dans des conditions prévues par arrêté du ministre en charge de l'énergie.

Par exception les infrastructures de recharge en courant continu ne sont pas soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre Ier du présent décret.