JORF n°0125 du 30 mai 2019

Sous-section 7 : La procédure d'injonction provisoire

Article 47-2

Lorsqu'une injonction provisoire est susceptible d'être prononcée en application du deuxième alinéa du VI de l'article 20 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le rapporteur désigné par le président de la commission en application de l'article 22 de cette même loi établit un nouveau rapport ou complète son rapport établi pour les besoins de la procédure. Le président de la formation restreinte statue sur la base de ce rapport.

Le rapport est notifié au mis en cause par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la date de cette notification. Il est également transmis au président de la formation restreinte.

Le rapporteur peut proposer au président de la formation restreinte d'enjoindre au mis en cause de prendre toute mesure de nature à mettre fin au manquement et, s'il y a lieu, d'assortir son injonction d'une astreinte journalière. Le mis en cause dispose d'un délai de huit jours pour présenter ses observations. Aucune séance n'est organisée, à moins que le président de la formation restreinte ne le décide.

Article 47-3

Le président de la formation restreinte fixe le délai d'exécution de l'injonction et, le cas échéant, le montant de l'astreinte journalière conformément au deuxième alinéa du VI de l'article 20 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Le mis en cause transmet au président de la formation restreinte, au plus tard à la date fixée dans la décision de ce dernier, les éléments attestant qu'il s'est conformé à l'injonction prononcée à son encontre.

Le secrétaire général informe la formation restreinte et le président de la commission des injonctions provisoires adoptées et, le cas échéant du montant de l'astreinte journalière.

Les conditions dans lesquelles il est procédé à la clôture ou à la liquidation de l'astreinte sont celles définies à l'article 44 du présent décret.