Décret n°2019-536 du 29 mai 2019

Article 155

Créé le 1 juin 2019

Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent décret peut être exercée par un représentant de l'autorité administrative ou militaire.

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En vigueur depuis le samedi 1 juin 2019