JORF n°0125 du 30 mai 2019

Sous-section 4 : Modalités d'information des personnes concernées

Article 111

Concernant les données du système national des données de santé et de ses composantes, les personnes concernées sont informées de la réutilisation possible de ces données, préalablement rendues non directement identifiantes, à des fins de recherche, d'études ou d'évaluation dans les conditions mentionnées à l'article L. 1461-3 du code de la santé publique, ainsi que de leurs droits. Elles en sont informées par une mention figurant sur le site internet des établissements de santé, des établissements médico-sociaux, des organismes d'assurance maladie obligatoire ou des organismes d'assurance maladie complémentaire, et sur des supports permettant de la porter à la connaissance des personnes concernées, notamment des affiches dans les locaux ouverts au public ou des documents qui leur sont remis. Cette information est mise en œuvre par les directeurs des établissements de santé, des directeurs des établissements médico-sociaux et des directeurs des organismes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire.

Article 112

Les personnes accueillies dans les établissements ou les centres où s'exercent des activités de prévention, de diagnostic et de soins donnant lieu à la transmission de données à caractère personnel en vue d'un traitement de données à caractère personnel dans le domaine de la santé relevant de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sont informées individuellement des mentions prescrites par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé par la remise d'un document ou par tout autre moyen approprié leur permettant de prendre utilement connaissance de ces mentions.

Article 113

La personne qui entend s'opposer au traitement des données à caractère personnel dans le domaine de la santé la concernant peut exprimer son refus par tout moyen auprès soit du responsable du traitement, soit de l'établissement ou du professionnel de santé détenteur de ces données excepté dans le cas prévu au II de l'article R. 1461-9 du code de la santé publique.

Article 114

Lorsque la recherche, l'étude ou l'évaluation nécessite l'examen des caractéristiques génétiques, le consentement de la personne concernée ou de ses représentants légaux doit être recueilli, préalablement au traitement, sous forme écrite. En cas d'impossibilité de le recueillir sous cette forme, le consentement exprès de la personne concernée est attesté par un tiers indépendant de l'organisme qui met en œuvre le traitement.

Article 115

Les articles 39 à 43 du présent décret sont applicables lorsqu'une sanction est susceptible d'être prononcée en application des articles 20 et 21 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.