JORF n°0125 du 30 mai 2019

Sous-section 3 : Procédures simplifiées

Article 108

Le président du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, siégeant à l'assemblée générale de la Plateforme des données de santé, peut avoir recours aux membres du comité éthique et scientifique pour participer à la formalisation des référentiels et règlements types mentionnés au II de l'article 66 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ainsi que des méthodologies de référence mentionnées à l'article 73 de la même loi.

La Commission nationale de l'informatique et des libertés ou, par délégation, le président ou le vice-président délégué établit ces référentiels et règlements types et homologue ces méthodologies de référence. Ceux-ci sont publiés au Journal officiel de la République française.

Article 109

La Plateforme des données de santé peut adresser à la Commission nationale de l'informatique et des libertés des contributions en vue d'éventuelles recommandations de celle-ci relatives aux traitements visés au à la section 3 du chapitre III du titre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et mentionnées à l'article 8 de cette même loi.

Ces propositions sont rendues publiques. Elles peuvent s'appliquer à des catégories d'opérations pouvant constituer des étapes indépendantes de traitements automatisés.

Les dossiers de demande peuvent se référer aux recommandations publiées par la commission.

Article 110

Lorsque le responsable d'un traitement ou d'une catégorie de traitements similaires de données à caractère personnel a fait une déclaration de conformité à l'un des référentiels, l'un des règlements types ou à l'une des méthodologies de référence homologuées conformément à l'article 108, seule cette déclaration est envoyée à la commission qui en accuse réception. Le responsable des traitements tient à jour la liste des traitements entrant dans le cadre d'une déclaration de conformité. Pour les traitements qui ne sont pas enregistrés dans le répertoire public mentionné à l'article L. 1121-15 du code de la santé publique, les traitements sont enregistrés dans un répertoire public mis à disposition par le secrétariat unique.