JORF n°0125 du 30 mai 2019

Article 112

Article 112

Les personnes accueillies dans les établissements ou les centres où s'exercent des activités de prévention, de diagnostic et de soins donnant lieu à la transmission de données à caractère personnel en vue d'un traitement de données à caractère personnel dans le domaine de la santé relevant de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sont informées individuellement des mentions prescrites par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé par la remise d'un document ou par tout autre moyen approprié leur permettant de prendre utilement connaissance de ces mentions.


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Version 1

Les personnes accueillies dans les établissements ou les centres où s'exercent des activités de prévention, de diagnostic et de soins donnant lieu à la transmission de données à caractère personnel en vue d'un traitement de données à caractère personnel dans le domaine de la santé relevant de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sont informées individuellement des mentions prescrites par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé par la remise d'un document ou par tout autre moyen approprié leur permettant de prendre utilement connaissance de ces mentions.