JORF n°0065 du 17 mars 2019

Titre IV : AVANCEMENT

Article 19

Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté.
Les autres promotions ont lieu au choix.

Article 20

Pour les promotions au choix, la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.
Les officiers promus le même jour prennent rang dans l'ordre du tableau d'avancement.

Article 21

Les sous-lieutenants sont promus lieutenants à un an de grade.
Les lieutenants sont promus au grade de capitaine à quatre ans de grade.

Article 22

Seuls peuvent être promus ou nommés au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :
1° Les capitaines ayant au moins quatre ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
2° Les commandants ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
3° Les lieutenants-colonels ayant au moins quatre ans de grade qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
4° Les colonels ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de colonel ;
5° Les généraux de brigade ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de colonel.

Article 23

La commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs ainsi que pour le recrutement au titre du d du 1° de l'article 4.
Outre les membres et leurs suppléants désignés par le ministre en application du même article L. 4136-3, cette commission comprend, de droit, sous la présidence du chef d'état-major de l'armée de terre, l'inspecteur général des armées-terre, l'inspecteur de l'armée de terre et le directeur des ressources humaines de l'armée de terre.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 24

Les officiers retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi dans l'ordre prévu par cette commission.
Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.

Article 25

Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :

| GRADES |DÉSIGNATION
des échelons| CONDITIONS
d'accès à l'échelon | RÈGLES
particulières | |-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Général de division | Echelon unique | | | | Général de brigade | Echelon unique | | | | Colonel | Echelon spécial | Après 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingent |Echelon accessible pour le colonel occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.| | | 4e échelon |Au choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de grade| Ce contingent est fixé par arrêté des mêmes ministres. | | | 3e échelon | Après 4 ans de grade | | | | 2e échelon | Après 1 an de grade | | | | 1er échelon | Avant 1 an de grade | | | Lieutenant-colonel | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). | | | 1er échelon exceptionnel | Après 9 ans de grade et avant 13 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1). | | | 5e échelon | Après 7 ans de grade | | | | 4e échelon | Après 4 ans de grade | | | | 3e échelon | Après 2 ans de grade | | | | 2e échelon | Après 1 an de grade | | | | 1er échelon | Avant 1 an de grade | | | Commandant | 2e échelon exceptionnel | Après 4 ans à l'échelon précédent | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). | | | 1er échelon exceptionnel | Après 12 ans de grade et avant 15 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1). | | | 5e échelon | Après 9 ans de grade | | | | 4e échelon | Après 7 ans de grade | | | | 3e échelon | Après 3 ans de grade | | | | 2e échelon | Après 1 an de grade | | | | 1er échelon | Avant 1 an de grade | | | Capitaine | Echelon exceptionnel | Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1). | | | 5e échelon | Après 7 ans de grade | | | | 4e échelon | Après 3 ans de grade | | | | 3e échelon | Après 2 ans de grade | | | | 2e échelon | Après 1 an de grade | | | | 1er échelon | Avant 1 an de grade | | | Lieutenant | 4e échelon | Après 3 ans de grade | | | | 3e échelon | Après 2 ans de grade | | | | 2e échelon | Après 1 an de grade | | | | 1er échelon | Avant 1 an de grade | | | Sous-lieutenant | Echelon unique | Avant 1 an de grade | | |(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.| | | |

Article 26

I. - Aux échelons du grade de commandant s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux commandants occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.
Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé aux 1er et 2e échelons est d'un an. Il est de deux ans au 3e échelon.
Le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
La liste des catégories d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant est fixée par arrêté du ministre de la défense.
II. - Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les commandants sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle.
Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.
Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.
III. - Les commandants qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon.
IV. - En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les commandants conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.
En cas de promotion ultérieure au grade de lieutenant-colonel, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de commandant. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les lieutenants-colonels.
V. - Les commandants qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I lors de leur promotion au grade de lieutenant-colonel sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de commandant. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les lieutenants -colonels.

Article 27

Lors des recrutements prévus par le présent décret et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer aux officiers un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice brut jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice brut au moins égal.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les officiers recrutés parmi des officiers d'autres corps sont classés à l'échelon de leur grade, comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices bruts inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice brut, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice brut au moins égal.

Article 28

La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an d'ancienneté de grade.
Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.
Elle n'est accordée qu'une fois quel que soit le nombre de brevets obtenus.
Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification ou de son reliquat non utilisé lors de la promotion au grade supérieur.
Lorsque l'accès au corps résulte d'un changement de corps, l'intéressé peut bénéficier dans le nouveau corps du reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine.