Décret n°2019-194 du 15 mars 2019

Article 25

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En vigueur depuis le 18 mars 2019 · Dernière version le 15 décembre 2025

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Conditions d'avancement des officiers

Résumé. L'article détaille les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels pour les officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre, en fonction de leur grade et de leur échelle de solde.

I. - Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :

GRADE ÉCHELLE
DE SOLDE
DÉSIGNATION
des échelons
DURÉE de l'échelon
[et/ ou] CONDITIONS D'ACCÈS
à l'échelon exceptionnel
RÈGLES
particulières
Général de division Echelle de solde n° 3 4 e échelon
3 e échelon 1 an
2 e échelon 1 an
1 er échelon 1 an
Général de brigade Echelle de solde n° 3 4 e échelon
3 e échelon 1 an
2 e échelon 1 an
1 er échelon 1 an
Colonel Echelle de solde n° 3 13 e échelon
12 e échelon 1 an et 6 mois
11 e échelon 1 an et 6 mois
10 e échelon 1 an et 6 mois
9 e échelon 1 an et 6 mois
8 e échelon 1 an et 6 mois
7 e échelon 1 an
6 e échelon 1 an
5 e échelon 1 an
4 e échelon 1 an
3 e échelon 1 an
2 e échelon 1 an
1 er échelon 1 an
Echelle de solde n° 2 15 e échelon
14 e échelon 1 an
13 e échelon 1 an
12 e échelon 1 an et 6 mois
11 e échelon 1 an et 6 mois
10 e échelon 1 an
9 e échelon 1 an
8 e échelon 1 an
7 e échelon 1 an
6 e échelon 1 an
5 e échelon 1 an
4 e échelon 1 an
3 e échelon 1 an
2 e échelon 1 an
1 er échelon 1 an
Lieutenant-colonel Echelle de solde n° 2 Echelon exceptionnel Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)
10 e échelon
9 e échelon 1 an
8 e échelon 1 an
7 e échelon 1 an
6 e échelon 1 an
5 e échelon 1 an
4 e échelon 2 ans
3 e échelon 2 ans
2 e échelon 2 ans
1 er échelon 1 an
Echelle de solde n° 1 Echelon exceptionnel Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)
10 e échelon
9 e échelon 1 an
8 e échelon 1 an
7 e échelon 1 an
6 e échelon 1 an
5 e échelon 1 an
4 e échelon 2 ans
3 e échelon 2 ans
2 e échelon 2 ans
1 er échelon 1 an
Commandant Echelle de solde n° 2 Echelon exceptionnel Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)
6 e échelon
5 e échelon 4 ans
4 e échelon 2 ans
3 e échelon 1 an
2 e échelon 1 an
1 er échelon 1 an
Echelle de solde n° 1 Echelon exceptionnel Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)
13 e échelon
12 e échelon 1 an
11 e échelon 1 an
10 e échelon 1 an
9 e échelon 1 an
8 e échelon 1 an
7 e échelon 1 an
6 e échelon 1 an
5 e échelon 1 an
4 e échelon 1 an
3 e échelon 1 an
2 e échelon 1 an
1 e échelon 1 an
Capitaine Echelle de solde n° 1 Echelon exceptionnel Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)
5 e échelon
4 e échelon 4 ans
3 e échelon 1 an
2 e échelon 1 an
1 er échelon 1 an
Lieutenant Echelle de solde n° 1 8 e échelon
7 e échelon 1 an
6 e échelon 1 an
5 e échelon 1 an
4 e échelon 1 an
3 e échelon 1 an
2 e échelon 1 an
1 er échelon 1 an
Sous-lieutenant Echelle de solde n° 1 Echelon unique
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

II. - Lors des recrutements et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.
Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde
III. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :
1° Les militaires non officiers nommés à un grade d'officier sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment ;
2° Lors des recrutements prévus à l'article 4 (Recrutement des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre), les officiers qui ont conservé la totalité de leur ancienneté de grade sont classés à l'échelon de leur grade correspondant à l'échelon du grade de leur corps d'origine avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.
Les officiers qui ont bénéficié d'une reprise partielle de leur ancienneté de grade sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.
3° Les colonels et les généraux de brigade sont classés lors de l'avancement au grade supérieur, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Lorsqu'ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.
IV. - Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au dimanche 14 décembre 2025

Modifié parDécret n°2019-194 du 15 mars 2019art. 30

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2019-194 du 15 mars 2019art. 30

En vigueur du lundi 18 mars 2019 au jeudi 31 décembre 2020