Code général de la fonction publique

Section 3 : Conditions de nomination dans l'emploi

Article R344-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Catégories d’éligibilité aux emplois R 344‑1

Résumé Cette liste indique les différents groupes qui peuvent être nommés dans les emplois définis par l’article R 344‑1.
Mots-clés : Personnel Directeur Fonctionnaire Officier militaire Corps du contrôle général Magistrat judiciaire Administrateur parlementaire

Peuvent être nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article R. 344-1 :
1° Les personnels de direction régis par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du présent code ;
2° Les directeurs d'établissements régis par le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
3° Les autres fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A ou ayant occupé durant au moins trois ans en position de détachement un ou plusieurs emplois, lorsque l'indice terminal brut de ce corps, de ce cadre d'emplois ou de ces emplois est au moins égal à la hors échelle B ou supérieur à l'indice brut 1217 ;
4° Les officiers détenant au moins le grade de lieutenant-colonel ou ayant occupé un emploi conduisant à nomination dans la classe fonctionnelle du grade de commandant ;
5° Les membres du corps du contrôle général des armées ;
6° Les magistrats de l'ordre judiciaire ;
7° Les administrateurs des services de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Article R344-9

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Nomination de non-fonctionnaire pour certains emplois

Résumé On peut placer en ces postes des personnes qui ne sont pas encore fonctionnaire mais respectent les critères d’accès et ont déjà exercé un rôle comparable.
Mots-clés : fonction publique hospitalier recrutement

Peuvent également être nommées dans l'un des emplois mentionnés à l'article R. 344-1, les personnes qui, n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, remplissent les conditions générales d'accès à la fonction publique prévues aux articles L. 321-1 à L. 321-3 et ont exercé des responsabilités d'un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires des corps et cadres d'emplois mentionnés à l'article R. 344-8.

Article R344-10

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Nomination des fonctionnaires selon décrets spécifiques

Résumé Certaines personnes peuvent être nommées à des postes hospitaliers si elles respectent les règles d’un décret de formation ou un autre décret sur le détachement.
Mots-clés : fonction publique hôpital nomination décret

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 344-8, peuvent également être nommés dans les emplois mentionnés au 2° de l'article R. 344-1 les fonctionnaires répondant aux conditions fixées par l'article 10 du décret du 2 août 2005 mentionné ci-dessus ou par l'article 11 du décret du 26 décembre 2007 mentionné ci-dessus.

Article R344-11

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Exigence de six années d’expérience diversifiée

Résumé Pour être nommé à certains postes élevés du secteur hospitalier, il faut avoir au moins six ans d’expériences variées démontrant ses compétences en direction ou expertise.
Mots-clés : fonction publique hospitalité exigences professionnelles

Pour être nommées dans les emplois mentionnés au 1° de l'article R. 344-1, les personnes mentionnées aux articles R. 344-8, R. 344-9 et R. 344-10 doivent justifier d'au moins six années d'activités professionnelles diversifiées les qualifiant particulièrement pour l'exercice de fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise.