JORF n°0065 du 17 mars 2019

Article 20

Article 20

Pour les promotions au choix, la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.
Les officiers promus le même jour prennent rang dans l'ordre du tableau d'avancement.


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Version 1

Pour les promotions au choix, la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.

Les officiers promus le même jour prennent rang dans l'ordre du tableau d'avancement.