JORF n°0065 du 17 mars 2019

Chapitre Ier : Dispositions diverses

Article 29

Sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense, les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission. Dans ce cas, le ministre de la défense est tenu d'y faire droit dès lors que le nombre total des demandes de démission ne représente pas un nombre au moins égal à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations prononcées l'année précédente au premier grade du corps.
Ce nombre est au moins égal à un.

Article 30

A modifié les dispositions suivantes :

> -DÉCRET n° 2019-194 du 15 mars 2019 > > Art. 25 > >

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Article 31

Le 1er échelon exceptionnel du grade de lieutenant-colonel est attribué dans la limite de :
1° 9 % de l'effectif du grade à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ;
2° 10 % de l'effectif du grade à compter du 1er janvier 2020.

Article 32

Au 1er janvier 2021, les commandants bénéficient :
1° D'une ancienneté de grade majorée d'une année lorsqu'ils sont classés aux 2e, 3e et 4e échelons. La majoration d'ancienneté de grade n'est accordée qu'une fois et n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ;
2° D'une ancienneté d'échelon majorée d'une année lorsqu'ils sont classés au 1er échelon exceptionnel.

Article 33

Au 1er janvier 2022, les commandants sont reclassés dans les échelons conformément au tableau suivant :

| SITUATION ACTUELLE | SITUATION NOUVELLE | | |------------------------|--------------------------|----------| |2e échelon exceptionnel | 1er échelon exceptionnel | | |1er échelon exceptionnel| 5e échelon | | | 4e échelon |A partir de 9 ans de grade|5e échelon| | Avant 9 ans de grade | 4e échelon | |