JORF n°0065 du 17 mars 2019

Chapitre II : Ordre de prise de rang

Article 17

A égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant, les officiers prennent rang dans l'ordre suivant :
1° Les lieutenants recrutés au titre du 1° de l'article 5 prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 14 ;
2° Les lieutenants recrutés au titre du 2° de l'article 5 prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 14 ;
3° Les lieutenants recrutés au titre du 3° de l'article 5 prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 14 ;
4° Les lieutenants recrutés au titre du a du 2° de l'article 4 prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade, dans l'ordre d'ancienneté qu'ils détenaient à ce grade en qualité d'officier sous contrat ;
5° Les lieutenants recrutés au titre du 1° de l'article 6 prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 14 ;
6° Les lieutenants recrutés au titre du 2° de l'article 6 prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 14 ;
7° Les lieutenants recrutés au titre du 3° de l'article 6 prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 14 ;
8° Les lieutenants recrutés au titre du c du 1° de l'article 4, parmi les élèves figurant sur la liste de sortie des écoles ou organismes de formation spécialisée de l'armée de terre, prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement établi à l'issue du concours ;
9° Les lieutenants recrutés au titre du d du 1° de l'article 4 prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade compte tenu de leur ancienneté respective dans le grade de sous-officier. A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.

Article 18

Les capitaines recrutés au titre du 2° de l'article 4 prennent rang après les lieutenants promus capitaines ayant la même ancienneté dans le grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux compte tenu de leur ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.
Les commandants recrutés au titre des mêmes dispositions prennent rang après les capitaines promus commandant ayant la même ancienneté dans le grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux compte tenu de leur ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.