JORF n°0300 du 27 décembre 2019

Décret n°2019-1457 du 26 décembre 2019

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,

Vu le code des douanes, notamment ses articles 67 bis et 67 bis-3 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 222-34 et suivants ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1, 706-80-1, R. 15-18, R. 15-21 et D. 8-1 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3421-1 et suivants, D. 3411-11 et D. 3411-13 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 411-1 et suivants ;

Vu la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 modifiée relative à l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales ;

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;

Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer, notamment ses articles 6 et 22 ;

Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ;

Vu l'avis du comité technique de service central de réseau de la direction générale de la police nationale en date du 16 octobre 2019,

Décrète :

Article 1

Il est créé un service à compétence nationale dénommé Office anti-stupéfiants rattaché au directeur national de la police judiciaire (direction générale de la police nationale).

Cet office exerce ses missions en liaison étroite et constante avec les services du Premier ministre, du ministère de l'intérieur, du ministère de la justice, du ministère de l'action et des comptes publics, du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, du ministère des armées, du ministère des solidarités et de la santé et du ministère des outre-mer.

Article 2

Cet office est compétent en matière de lutte contre la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants, contre les opérations de blanchiment liées au trafic de stupéfiants et contre l'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants.

Article 3

En liaison avec l'ensemble des administrations concernées, l'Office anti-stupéfiants est chargé de l'évaluation de la menace liée aux trafics de stupéfiants.
Pour accomplir cette mission, l'office, dans le cadre de la législation applicable, centralise, analyse, exploite et communique aux services de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et droits indirects, ainsi qu'aux autres administrations et services publics de l'Etat toutes documentations et données statistiques, en lien avec le service statistique ministériel de la sécurité intérieure, relatives à son domaine de compétence.
Dans le cadre de la législation applicable, les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et droits indirects, ainsi que les autres administrations et services publics de l'Etat susceptibles d'apporter leur concours à l'office lui adressent, dans les meilleurs délais, les informations relatives à son domaine de compétence dont ils ont connaissance.
Pour les infractions qui relèvent de sa compétence, l'office, dans le cadre de la législation applicable, adresse, aux services de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et droits indirects, et aux autorités judiciaires, toutes indications utiles à l'identification ou à la recherche des délinquants ainsi que, sur leur demande, tous renseignements nécessaires aux enquêtes dont ils sont saisis.

Article 4

L'Office anti-stupéfiants, sur la base de l'état de la menace, élabore des propositions en matière de lutte contre les trafics de stupéfiants et les transactions financières qui s'y rapportent qu'il soumet au comité interministériel de lutte contre les drogues et les conduites addictives, prévu à l'article D. 3411-11 du code de la santé publique et présidé tel que défini à l'avant-dernier alinéa de l'article D. 3411-12 du même code.

Sans préjudice des dispositions de l'article D. 3411-13 du code de la santé publique, l'office :

-assure le suivi de la mise en œuvre de la stratégie interministérielle de lutte contre les trafics de stupéfiants définie par ce comité ;

-est chargé d'animer et de coordonner les politiques mises en œuvre par les administrations et services publics de l'Etat en la matière.

Article 5

L'Office anti-stupéfiants est chargé de :

1° Procéder sur l'ensemble du territoire national à des enquêtes judiciaires relatives à des trafics de produits stupéfiants d'importance nationale et internationale ou présentant une sensibilité particulière ;

2° Sous le contrôle de l'autorité judiciaire, coordonner les enquêtes de grande envergure diligentées par des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et droits indirects, en particulier les enquêtes qui présentent une dimension internationale marquée et visent des filières d'importation complexes ;

3° Coordonner l'action des services territoriaux de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et droits indirects, le cas échéant dans le cadre de saisines conjointes décidées par l'autorité judiciaire ;

4° Centraliser les informations concernant les demandes adressées aux fonctionnaires ou agents publics visant à permettre la mise en œuvre des opérations de surveillance prévues par l'article 706-80-1 du code de procédure pénale et par l'article 67 bis-3 du code des douanes ;

5° Coordonner avec l'ensemble des partenaires concernés la mise en œuvre des mesures de prévention, de recherche et de constatation des infractions constitutives de trafic de stupéfiants dont les modalités sont fixées par la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales.

Article 6

Sans préjudice de l'application des conventions internationales et des textes communautaires et dans le domaine de compétence défini à l'article 2, l'Office anti-stupéfiants :

- constitue, pour la France, le point de contact central dans les échanges internationaux ;
- entretient des liaisons opérationnelles avec les services spécialisés des autres Etats et avec les organismes internationaux ;
- contribue à l'élaboration de la position française en matière de lutte contre les trafics de stupéfiants dans les instances européennes et internationales, dans lesquelles il représente le ministère de l'intérieur.

Article 7

L'Office anti-stupéfiants représente le ministère de l'intérieur auprès de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA).
Il assure le suivi de la mise en œuvre des plans nationaux élaborés par la MILDECA, pour les actions relevant du ministère de l'intérieur.

Article 8

L'Office anti-stupéfiants apporte son expertise et contribue, en lien avec les structures de formation de la police et de la gendarmerie nationales, à l'élaboration des programmes de formation en matière de lutte contre les trafics de stupéfiants au bénéfice des policiers et des gendarmes.
Il apporte son expertise et contribue également, en lien avec le ministère de la justice et le ministère chargé des douanes, à l'élaboration des programmes de formation et à la réalisation de formations conjointes en matière de lutte contre les trafics de stupéfiants au bénéfice des personnels de ces ministères.

Article 9

Le chef de l'Office anti-stupéfiants, membre du corps de conception et de direction de la police nationale, est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur. Il exerce son autorité sur l'ensemble des personnels affectés dans l'office.
Il est assisté d'un adjoint, magistrat de l'ordre judiciaire, nommé selon les mêmes formes, qui le supplée en cas d'absence.

Article 10

L'Office anti-stupéfiants dispose d'antennes placées pour emploi auprès du directeur départemental, interdépartemental ou territorial de la police nationale ou du commandant de région de la gendarmerie nationale ou du commandant de la gendarmerie de département ou région d'outre-mer ou d'une collectivité d'outre-mer, territorialement compétents.

L'implantation des antennes est déterminée par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 11

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de procédure pénale > > Art. D8-1 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de procédure pénale > > Art. D8-1 > >

Article 12

Le décret du 21 novembre 1933 modifié instituant au ministère de l'intérieur un service central de police chargé de faciliter la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants est abrogé.

Article 13

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 14

Les dispositions du présent décret sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 15

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 décembre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Christophe Castaner

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin