Décret n°2017-974 du 10 mai 2017

Article 2

Créé le 12 mai 2017

La francisation d'un navire n'est obtenue que si :

- sont remplies les conditions requises par les articles 219 à 220, 223, 224 et 226 du code des douanes ;
- ont été produits les actes, décisions et autres renseignements prévus par l'article 16 du présent décret et par l'article R. 5114-6 du code des transports en vue de l'établissement de la fiche matricule mentionnée à l'article L. 5114-3 du même code.

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Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1914 du 30 décembre 2021art. 52

En vigueur du vendredi 12 mai 2017 au vendredi 31 décembre 2021

La francisation d'un navire n'est obtenue que si :

- sont remplies les conditions requises par les articles 219 à 220, 223, 224 et 226 du code des douanes ;
- ont été produits les actes, décisions et autres renseignements prévus par l'article 16 du présent décret et par l'article R. 5114-6 du code des transports en vue de l'établissement de la fiche matricule mentionnée à l'article L. 5114-3 du même code.