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Décret n°2017-974 du 10 mai 2017

Chapitre Ier : Acte de francisation

Abrogé7 octobre 2023

Créé le 12 mai 2017

La demande en vue d'obtenir la francisation d'un navire peut être formée auprès de l'administration des douanes et droits indirects par toute personne pouvant en être le bénéficiaire en vertu des articles 219 et 219 bis du code des douanes ou par son représentant mandaté à cet effet.

Créé le 12 mai 2017

La francisation d'un navire n'est obtenue que si :

- sont remplies les conditions requises par les articles 219 à 220, 223, 224 et 226 du code des douanes ;
- ont été produits les actes, décisions et autres renseignements prévus par l'article 16 du présent décret et par l'article R. 5114-6 du code des transports en vue de l'établissement de la fiche matricule mentionnée à l'article L. 5114-3 du même code.

Créé le 12 mai 2017

A peine d'irrégularité, l'acte de francisation comprend au moins les mentions figurant sur la fiche matricule relatives aux éléments d'identification du navire et à sa propriété ainsi qu'au bénéficiaire de la francisation.

Abrogé depuis le samedi 7 octobre 2023

En vigueur du vendredi 12 mai 2017 au vendredi 6 octobre 2023

Chapitre Ier : Acte de francisation
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4