Décret n°2017-891 du 6 mai 2017

Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

A modifié les dispositions suivantes :

Code de procédure civileArt. 1575 → Version 15
-Code de procédure civile
Art. 1575

A modifié les dispositions suivantes :

Code de commerce

Art. 950-1

A modifié les dispositions suivantes :

Code des procédures civiles d'exécutionArt. R641-1 → Version 2
-Code des procédures civiles d'exécution
Art. R641-1

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991

Art. 1er

Créé le 11 mai 2017 · En vigueur depuis le 5 août 2017

I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 1er septembre 2017.
II. - Les dispositions des articles 1 et 2 s'appliquent aux décisions rendues à compter du 1er septembre 2017.

II bis. - Les dispositions des articles 7 à 21, des second, cinquième et sixième alinéas de l'article 22, des articles 23 à 29, de l'article 31, du 2° de l'article 32, et des articles 34, 41 et 42 s'appliquent aux appels formés à compter du 1er septembre 2017. Ces dispositions et celles de l'article 40 s'appliquent aux instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1er septembre 2017.
III. - Par exception au I, les dispositions des articles 38 et 52 entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.
IV. - Les dispositions de l'article 38 sont applicables aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

IV bis. - Les dispositions de l'article 39 s'appliquent aux arrêts de cassation notifiés à compter du 1er septembre 2017.
IV ter. - L'article 46 s'applique aux demandes de radiation formées à compter du 1er septembre 2017.
IV quater. - L'article 47 s'applique aux décisions prononcées avant le 1er septembre 2017, lorsque le délai de recours n'est pas expiré à la date du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
V. - Les dispositions de l'article 44 s'appliquent aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter du 1er septembre 2017.

Créé le 11 mai 2017

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le jeudi 11 mai 2017

Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 51
Article 52
Article 53
Article 54