JORF n°0109 du 10 mai 2017

Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 51

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de procédure civile > > Art. 1575 > >

A modifié les dispositions suivantes :

Code de commerce

Art. 950-1

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code des procédures civiles d'exécution > > Art. R641-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991

> Art. 1er

Article 52

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 > > Art. 15 > >

Article 53

I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 1er septembre 2017.
II. - Les dispositions des articles 1 et 2 s'appliquent aux décisions rendues à compter du 1er septembre 2017.

II bis. - Les dispositions des articles 7 à 21, des second, cinquième et sixième alinéas de l'article 22, des articles 23 à 29, de l'article 31, du 2° de l'article 32, et des articles 34, 41 et 42 s'appliquent aux appels formés à compter du 1er septembre 2017. Ces dispositions et celles de l'article 40 s'appliquent aux instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1er septembre 2017.
III. - Par exception au I, les dispositions des articles 38 et 52 entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.
IV. - Les dispositions de l'article 38 sont applicables aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

IV bis. - Les dispositions de l'article 39 s'appliquent aux arrêts de cassation notifiés à compter du 1er septembre 2017.

IV ter. - L'article 46 s'applique aux demandes de radiation formées à compter du 1er septembre 2017.

IV quater. - L'article 47 s'applique aux décisions prononcées avant le 1er septembre 2017, lorsque le délai de recours n'est pas expiré à la date du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
V. - Les dispositions de l'article 44 s'appliquent aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter du 1er septembre 2017.

Article 54

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.