JORF n°0105 du 4 mai 2017

Section 1 : Champ d'application et définitions

Article 1

I. - Le présent décret détermine les prescriptions particulières de nature à assurer la santé et la sécurité des travailleurs par la prévention :
1° Des risques engendrés par la circulation des véhicules de transport ferroviaire ou guidé et des chemins de fer à crémaillère, tels que le heurt, l'accrochage et la mise en danger par l'effet de souffle produit par le passage d'une circulation ;
2° Des risques électriques engendrés par les installations de traction électrique, les équipements électriques des véhicules et les installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé et de chemins de fer à crémaillère.
II. - Ces dispositions s'appliquent :
1° Aux maîtres d'ouvrage et aux employeurs intervenant sur les systèmes de transport ainsi qu'à leurs travailleurs ;
2° Aux employeurs et aux travailleurs qui participent aux chantiers de construction des systèmes de transport dès la première circulation de véhicules de transport ferroviaire ou guidé ou dès la première mise sous tension des installations de traction électrique ;
3° Aux employeurs des entreprises et aux travailleurs indépendants intervenant pour le compte des personnes mentionnées au 1° et au 2° lorsqu'ils interviennent sur les systèmes de transport.
Les dispositions du chapitre III s'appliquent également aux employeurs et aux travailleurs des exploitants des trolleybus mentionnés à l'article L. 110-1 du code de la route.

Article 2

Au sens des dispositions du présent décret on entend par :
1° « Emprises ferroviaires », les lieux où s'exercent les activités des systèmes de transport définis ci-après ;
2° « Entreprise ferroviaire », toute entreprise effectuant des circulations sur les infrastructures mentionnées au a du 5° ou sur les chemins de fer à crémaillère mentionnées au b du 5° ;
3° « Exploitant », la personne chargée de l'exploitation d'un système de transport guidé ou d'un chemin de fer à crémaillère ;
4° « Gestionnaire d'infrastructure », toute personne mentionnée aux articles L. 2111-1, L. 2111-9, L. 2111-11, L. 2111-12, L. 2142-3 et L. 5351-1 du code des transports et assurant l'exploitation, la gestion du trafic et des circulations, le fonctionnement et l'entretien des installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé ;
5° « Systèmes de transport », l'ensemble des moyens suivants, mis en œuvre pour assurer les transports ferroviaires ou guidés de marchandises ou de personnes :
a) Les infrastructures :

- les voies ferrées relevant du réseau ferré national et celles des réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables, les voies ferrées des transports guidés au sens de l'article L. 2000-1 du code des transports, les voies ferrées portuaires mentionnées aux articles L. 4321-1 et L. 5351-2 du code des transports ainsi que les voies ferrées situées dans l'enceinte des centres, des plateformes et des établissements d'essais d'installations, d'équipements et de matériels de transport ferroviaire ou guidé ainsi que les centres de maintenance de ces équipements et matériels et les installations permettant d'homologuer ou de certifier tout type de matériel de transport ferroviaire ou guidé ou d'installation technique avant leur mise en service commerciale, dont les laboratoires d'essais et leurs voies d'accès ;
- les ouvrages d'art et les installations techniques et de sécurité ;
- les voies ferrées autres que celles mentionnées ci-dessus, à l'exception des voies ferrées situées dans un établissement entrant dans le champ du décret du 1er avril 1992 susvisé et des voies ferrées situées dans l'enceinte d'un établissement soumis aux réglementations relatives aux établissements recevant du public, aux activités foraines ou aux parcs de loisirs ;

b) Les chemins de fer à crémaillère mentionnés à l'article L. 342-7 du code du tourisme et à l'article L. 1251-2 du code des transports ;
c) Les véhicules circulant sur les infrastructures mentionnées aux a et b ci-dessus ;
d) Pour l'application du chapitre III, les installations de traction électrique des trolleybus mentionnés à l'article L. 110-1 du code de la route ;
6° « Zone dangereuse », la zone de danger, définie voie par voie, dans laquelle un travailleur, l'outillage ou le matériel qu'il manipule peut être heurté ou accroché par la circulation de véhicules de transport ferroviaire ou guidé ou subir son effet de souffle de manière dangereuse ;
7° « Travail à proximité de la zone dangereuse », un travail exécuté notamment sur une piste, un accotement ou sur une voie interdite aux circulations alors que la ou les voies contiguës restent ouvertes à la circulation de véhicules de transport ferroviaire ou guidé ;
8° « Véhicule de transport ferroviaire ou guidé », tout véhicule circulant sur les infrastructures citées au a du 5°, y compris les véhicules affectés à la maintenance, à la surveillance et au maintien de la continuité de l'exploitation ainsi que les véhicules des chemins de fer à crémaillère mentionnés au b du 5° ci-dessus.