Code des transports

Chapitre Ier : Compétences

Article L5351-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de l'autorité portuaire pour les voies ferrées portuaires

Résumé L'autorité pour les voies ferrées dans les ports est celle définie par un autre article du code.

Pour l'application des dispositions du présent titre, l'autorité portuaire est celle définie par l'article L. 5331-5.

Article L5351-2

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Compétences de l'autorité portuaire en matière de voies ferrées portuaires

Résumé L'autorité portuaire peut construire et gérer des voies ferrées dans le port, qui peuvent être connectées à des installations de partenaires.

L'autorité portuaire est habilitée à construire, exploiter et gérer des voies ferrées à l'intérieur de la circonscription du port pour les grands ports maritimes et les ports autonomes ou à l'intérieur de leurs limites administratives pour les autres ports. Ces voies ainsi que leurs équipements et accessoires, sont dénommées " voies ferrées portuaires ".

Les voies ferrées portuaires peuvent donner accès à des installations terminales embranchées appartenant à des entreprises ayant conclu avec l'autorité portuaire une convention de raccordement.

Article L5351-3

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Construction et exploitation des installations terminales embranchées par l'autorité portuaire

Résumé L'autorité portuaire peut construire des installations qui se connectent au réseau de trains ou aux voies ferrées dans le port.

L'autorité portuaire peut construire et exploiter, dans les limites territoriales définies par l'article L. 5351-2, des installations terminales embranchées sur le réseau ferré national mentionné l'article L. 2111-2 ou sur une voie ferrée portuaire.

Article L5351-4

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Raccordement des voies ferrées portuaires au réseau ferré national

Résumé SNCF Réseau doit relier les chemins de fer des ports au réseau national avec des règles précises.

SNCF Réseau est tenu d'assurer le raccordement des voies ferrées portuaires au réseau ferré national dans des conditions techniques et financières fixées par décret en Conseil d'Etat.

Pour chaque port, une convention entre l'autorité portuaire et SNCF Réseau fixe les conditions techniques et financières particulières de ce raccordement.

Article L5351-5

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Définition du statut des terrains d'assiette des voies ferrées portuaires

Résumé Les terrains des voies ferrées dans les ports sont des espaces publics.

Les terrains d'assiette des voies ferrées portuaires font partie du domaine public maritime ou fluvial affecté au port.