Décret n°2017-694 du 2 mai 2017

Article 1

Abrogation à venir1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2018 · Sera abrogé le 1 janvier 2028

I. - Le présent décret détermine les prescriptions particulières de nature à assurer la santé et la sécurité des travailleurs par la prévention :
1° Des risques engendrés par la circulation des véhicules de transport ferroviaire ou guidé et des chemins de fer à crémaillère, tels que le heurt, l'accrochage et la mise en danger par l'effet de souffle produit par le passage d'une circulation ;
2° Des risques électriques engendrés par les installations de traction électrique, les équipements électriques des véhicules et les installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé et de chemins de fer à crémaillère.
II. - Ces dispositions s'appliquent :
1° Aux maîtres d'ouvrage et aux employeurs intervenant sur les systèmes de transport ainsi qu'à leurs travailleurs ;
2° Aux employeurs et aux travailleurs qui participent aux chantiers de construction des systèmes de transport dès la première circulation de véhicules de transport ferroviaire ou guidé ou dès la première mise sous tension des installations de traction électrique ;
3° Aux employeurs des entreprises et aux travailleurs indépendants intervenant pour le compte des personnes mentionnées au 1° et au 2° lorsqu'ils interviennent sur les systèmes de transport.
Les dispositions du chapitre III s'appliquent également aux employeurs et aux travailleurs des exploitants des trolleybus mentionnés à l'article L. 110-1 du code de la route.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du samedi 1 janvier 2028
Entrera en vigueur le samedi 1 janvier 2028

Modifié parDécret n°2026-629 du 10 juillet 2026art. 1

I. - Le présent décret détermine les prescriptions particulières de

1° Des risques engendrés par la circulation des véhicules de

2° Des risques électriques engendrés par les installations de traction

II. - Ces dispositions s'appliquent :

1° Aux maîtres d'ouvrage et aux employeurs intervenant sur les systèmes de transport ;

2° Aux employeurs qui concourent à la réalisation des opérations de construction des systèmes de transport dès la première circulation de véhicules de transport ferroviaire ou guidé ou dès la première mise sous tension des installations de traction électrique ;

3° Aux employeurs des entreprises et aux travailleurs indépendants intervenant pour le compte des personnes mentionnées au 1° et au 2° lorsqu'ils interviennent sur les systèmes de transport ;

4° Aux employeurs dont les travailleurs sont amenés à travailler dans une zone d'exposition aux risques mentionnés au I.

Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à l'exercice des prérogatives des agents du système d'inspection du travail, des ingénieurs-conseils et des contrôleurs de sécurité mentionnés à l'article L. 243-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que des agents mentionnés à l'article L. 2221-4 du code des transports et à l'article 84 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé.

Les dispositions du chapitre III s'appliquent également aux employeurs et aux travailleurs des exploitants des trolleybus mentionnés à l'article L. 110-1 du code de la route.

III. - Sur les sections frontières, des dispositions particulières peuvent être appliquées par l'employeur, le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant, chacun en ce qui le concerne sous sa responsabilité. Ces dispositions garantissent un niveau de sécurité des travailleurs au moins équivalent à celui du présent décret, dans les conditions définies par le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au vendredi 31 décembre 2027

I. - Le présent décret détermine les prescriptions particulières de nature à assurer la santé et la sécurité des travailleurs par la prévention :
1° Des risques engendrés par la circulation des véhicules de transport ferroviaire ou guidé et des chemins de fer à crémaillère, tels que le heurt, l'accrochage et la mise en danger par l'effet de souffle produit par le passage d'une circulation ;
2° Des risques électriques engendrés par les installations de traction électrique, les équipements électriques des véhicules et les installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé et de chemins de fer à crémaillère.
II. - Ces dispositions s'appliquent :
1° Aux maîtres d'ouvrage et aux employeurs intervenant sur les systèmes de transport ainsi qu'à leurs travailleurs ;
2° Aux employeurs et aux travailleurs qui participent aux chantiers de construction des systèmes de transport dès la première circulation de véhicules de transport ferroviaire ou guidé ou dès la première mise sous tension des installations de traction électrique ;
3° Aux employeurs des entreprises et aux travailleurs indépendants intervenant pour le compte des personnes mentionnées au 1° et au 2° lorsqu'ils interviennent sur les systèmes de transport.
Les dispositions du chapitre III s'appliquent également aux employeurs et aux travailleurs des exploitants des trolleybus mentionnés à l'article L. 110-1 du code de la route.