Article 14
Les organismes qualifiés accrédités désignent en leur sein, dans la limite de quatre, le ou les dirigeants responsables des évaluations, selon les critères prévus au 4° de l'article 9.
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Les organismes qualifiés accrédités désignent en leur sein, dans la limite de quatre, le ou les dirigeants responsables des évaluations, selon les critères prévus au 4° de l'article 9.
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