JORF n°0070 du 23 mars 2017

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les directeurs techniques nationaux sont des cadres dirigeants du ministère chargé des sports. A ce titre, ils dirigent et animent des équipes de conseillers techniques sportifs et, le cas échéant, de cadres fédéraux conformément aux dispositions du code du sport.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 131-12 du code du sport, les directeurs techniques nationaux ont autorité fonctionnelle sur les entraîneurs nationaux et les conseillers techniques nationaux et régionaux dont ils coordonnent l'action.

Article 2

Toute vacance d'un emploi correspondant aux fonctions de directeur technique national, constatée ou prévisible, fait l'objet, de la part du ministre chargé des sports, d'un avis de vacance, publié par voie électronique sur le service de la communication publique en ligne du ministre chargé de la fonction publique. Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance, les candidatures à l'emploi intéressé sont transmises au ministre chargé des sports.

Article 3

Lors de sa première prise de fonctions, le directeur technique national suit un cycle d'adaptation aux missions.
Il bénéficie, par ailleurs, d'un cycle de formation continue d'accompagnement à l'exercice des fonctions.
Les modalités de ces cycles d'adaptation et de formation continue sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

Article 4

Les directeurs techniques nationaux sont classés dans l'une des catégories suivantes :
1° 1re catégorie, fonctions exercées auprès des fédérations sportives de disciplines olympiques et paralympiques ;
2° 2e catégorie, fonctions exercées auprès des fédérations sportives de disciplines reconnues de haut niveau ne comprenant aucune discipline olympique ;
3° 3e catégorie, fonctions exercées auprès des fédérations sportives sans disciplines reconnues de haut niveau, ainsi que des fédérations multisports et affinitaires, scolaires et universitaires.

Article 5

Peuvent exercer les fonctions classées dans la 1re catégorie mentionnée à l'article 4 les candidats justifiant d'au moins huit années de services accomplis dans un emploi du ministère chargé des sports ou de ses établissements publics, ou d'exercice d'une activité professionnelle dans le secteur du sport.

Article 6

Peuvent exercer les fonctions classées dans la 2e catégorie mentionnée à l'article 4 les candidats justifiant d'au moins six années de services accomplis dans un emploi du ministère chargé des sports ou de ses établissements publics, ou d'exercice d'une activité professionnelle dans le secteur du sport.

Article 7

Peuvent exercer les fonctions classées dans la 3e catégorie mentionnée à l'article 4 les candidats justifiant d'au moins quatre années de services accomplis dans un emploi du ministère chargé des sports ou de ses établissements publics, ou d'exercice d'une activité professionnelle dans le secteur du sport ou de six années d'exercice d'une activité bénévole dans ce même secteur.

Article 8

Une commission d'équivalence est consultée pour avis par le ministre chargé des sports sur les candidatures susceptibles de bénéficier de dérogations aux conditions fixées aux articles 5, 6 et 7.
Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

Article 9

Les affectations sont prononcées par arrêté du ministre chargé des sports, après avis du président de la fédération sportive concernée.
Les renouvellements éventuels de contrat interviennent sans qu'il soit nécessaire de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 2.

Article 10

Les fonctionnaires détachés sur contrat perçoivent une rémunération calculée sur la base du dernier traitement indiciaire et des primes et indemnités perçus dans leur corps et grade d'origine à la date de leur détachement, majorée d'un pourcentage correspondant à la catégorie des fonctions exercées, dans les conditions prévues à l'article 11. Pendant toute la période de détachement, chaque avancement d'échelon ou de grade dans le corps ou cadre d'emplois d'origine est pris en compte par avenant à leur contrat.
Les autres agents recrutés sur contrat sont classés dans la catégorie de fonctions concernée. L'indice qui leur est attribué est fixé par le ministre chargé des sports en prenant en compte, notamment, l'expérience et la qualification détenue, dans les conditions prévues à l'article 11. Il fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les deux ans.
A la rémunération principale des agents mentionnés au présent article peuvent s'ajouter les primes et indemnités prévues par des textes réglementaires.

Article 11

Les rémunérations mentionnées à l'article 10 sont définies comme suit :

| |Pourcentage maximal de majoration de la rémunération afférente au corps ou cadre d'emplois d'origine des fonctionnaires détachés|Autres agents contractuels| | |:-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:------------------------:|------| |Bornes indiciaires| | | | | Minimum | Maximum | | | | 1re catégorie | 25 % | IB 740 | HEB | | 2e catégorie | 20 % | IB 702 | HEA | | 3e catégorie | 17 % | IB 684 |IB 966|

Article 12

Les contrats des directeurs techniques nationaux sont conclus pour des durées maximales renouvelables de deux ans, dans la limite de celles des mandats des présidents des fédérations concernées restant à courir.

Article 13

Il peut être mis fin aux missions d'un directeur technique national, dans l'intérêt du service, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 131-18 du code du sport, par décision du ministre chargé des sports.
Cette fin de fonctions doit être précédée d'un entretien de l'agent avec le président de la fédération sportive concernée, ainsi que d'un entretien avec le directeur des sports.
Une proposition de reclassement dans un autre emploi jusqu'au terme du contrat en cours est alors faite à l'intéressé.
En cas de refus de sa part ou d'absence de réponse dans un délai maximum de quinze jours suivant la notification de la proposition, son contrat est résilié. Selon qu'il est ou non fonctionnaire, l'intéressé est alors soit réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, soit licencié.