JORF n°0070 du 23 mars 2017

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 14

Les agents publics qui assurent, à la date de publication du présent décret, les fonctions de directeur technique national ne sont pas soumis, pour le renouvellement de leurs missions auprès de la même fédération, aux dispositions des articles 5, 6, 7 et 8.
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, ils sont reclassés en tenant compte de la catégorie dont relèvent leurs fonctions en application des dispositions de l'article 4.
Ils conservent, à titre personnel et tant qu'ils y ont intérêt, le bénéfice de leur rémunération.

Article 15

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la fonction publique, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics et le secrétaire d'Etat chargé des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.