Article 4
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L'ouverture des concours mentionnés au 1° de l'article 4 peut être décidée par arrêté du ministre de la défense, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
Au titre d'une même année, peuvent être ouverts :
1° Des concours externes sur épreuves ouverts aux candidats de nationalité française, titulaires d'une licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Des concours externes sur titres complétés d'un entretien oral ouverts aux candidats, de nationalité française, titulaires d'un diplôme figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense et conférant au moins le grade de master ou le titre d'ingénieur diplômé.
Lors de leur inscription au concours, les candidats doivent justifier de la détention du diplôme ou, à défaut, produire une attestation d'inscription en dernière année du cycle d'études conduisant au diplôme considéré. La condition de diplôme doit être remplie à la date de la première réunion du jury ou de l'instance chargée de la sélection des dossiers.
3° Des concours internes ouverts aux fonctionnaires et agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure et aux fonctionnaires et agents publics, de nationalité française, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux agents d'une organisation internationale intergouvernementale ainsi qu'aux militaires.
Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics dont trois ans de services effectifs à la direction générale de la sécurité extérieure ;
4° Des troisièmes concours ouverts aux candidats de nationalité française qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités définis à l'article L. 325-7 du même code.
Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
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Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves ainsi que, le cas échéant, la liste des spécialités sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation des concours ainsi que la composition des jurys sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
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Le nombre de places offertes aux concours externes sur titres ne peut excéder un tiers du nombre total des places offertes aux concours externes.
Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés à la fois un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur au tiers des places offertes à ces deux concours.
Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut excéder 10 % du nombre total des places offertes aux concours ouverts la même année pour l'accès au même grade.
Les places offertes aux concours, qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un de ces concours, peuvent être attribuées aux autres concours.
Les places offertes au titre d'une spécialité des concours externes, qui n'auraient pas été pourvues, peuvent être attribuées aux autres spécialités de ce même concours.
Pour chaque concours organisé en application des dispositions de l'article 5 du présent décret, le jury établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique d'Etat.
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Les nominations au choix sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude.
Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant à un corps de la direction générale de la sécurité extérieure classé dans la catégorie B et justifiant d'au moins neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs en cette qualité dans ce corps.
Outre la voie de l'inscription sur la liste d'aptitude prévue au premier alinéa, le recrutement au choix peut avoir lieu par la voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B de la direction générale de la sécurité extérieure justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, d'au moins six années de services publics, dont trois au moins de services civils effectifs en cette qualité dans ce corps.
Les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel, ainsi qu'à la composition et au fonctionnement du jury, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
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La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées en application de l'article 8 est au minimum égale à un cinquième et au maximum égale à un tiers du nombre total des nominations prononcées au titre du recrutement sur concours, des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense.
Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent, la proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité ou de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
La proportion de nominations susceptibles d'être prononcées au choix par la voie de l'examen professionnel ne peut excéder les deux tiers du nombre total des nominations au choix susceptibles d'être prononcées en application du I du présent article.
Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations prononcées par la voie de la liste d'aptitude est augmenté à due concurrence.
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Les attachés de la direction générale de la sécurité extérieure recrutés en application du 1° de l'article 4 sont nommés stagiaires par arrêté du ministre de la défense et classés au 1er échelon du grade d'attaché, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 12 du présent décret.
Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année.
Les attachés stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par arrêté du ministre de la défense.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
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Les attachés recrutés en application du 2° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies au chapitre III du présent décret.
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