JORF n°0039 du 15 février 2017

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure, classé dans la catégorie A prévue à l'article 43 du décret du 3 avril 2015 susvisé, est régi par les dispositions de ce même décret et par celles du présent décret.

Article 2

Les attachés participent à l'ensemble des missions entrant dans les attributions de la direction générale de la sécurité extérieure.

Ils sont chargés de fonctions de conception, d'expertise, de gestion ou de pilotage d'unités administratives ou spécialisées et peuvent exercer des fonctions exigeant des connaissances particulières en matière de traitement de l'information.

Ils ont vocation à être chargés de fonctions d'encadrement et peuvent être appelés à remplir les fonctions d'ordonnateur secondaire.

Article 3

Le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure comprend trois grades :

1° Le grade d'attaché qui comporte 11 échelons ;

2° Le grade d'attaché principal qui comporte 9 échelons ;

3° Le grade d'attaché hors classe qui comporte 5 échelons et un échelon spécial.

Le grade d'attaché hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.