JORF n°0039 du 15 février 2017

Chapitre V : Détachement et intégration directe

Article 22

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure, sous réserve des dispositions prévues au chapitre II du décret du 3 avril 2015 susvisé.

Le détachement ou l'intégration directe dans le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure sont respectivement réalisés dans les mêmes conditions que celles prévues par les dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour ou il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice brut au moins égal.

Article 23

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent à tout moment demander à être intégrés dans ce corps.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure.

Article 24

Le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure est accessible aux officiers de carrière par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration selon les mêmes modalités que l'accès des militaires dans les corps de la fonction publique de l'Etat régis par le code général de la fonction publique.