Article 25
Abrogé depuis le 2024-12-01 par [object Object]
I. - Les attachés sont intégrés dans le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret et reclassés selon les modalités prévues dans le tableau suivant :
|SITUATION D'ORIGINE|NOUVELLE SITUATION|ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservé dans la limite de la durée d'échelon|
|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Attaché principal |Attaché principal | |
| 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
| 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| Attaché | Attaché | |
| 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
| 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
| 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
| 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
II. - Les inspecteurs de la direction générale de la sécurité extérieure sont intégrés dans le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret et reclassés selon les modalités prévues dans le tableau suivant :
|SITUATION D'ORIGINE |NOUVELLE SITUATION|ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservé dans la limite de la durée d'échelon|
|--------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|Inspecteur principal|Attaché principal | |
| 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
| 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| Inspecteur | Attaché | |
| 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
| 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
| 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
| 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
III. - Les services accomplis par ces agents dans leurs corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret et dans le grade d'intégration.
Article 26
Abrogé depuis le 2024-12-01 par [object Object]
Les attachés et les inspecteurs de la direction générale de la sécurité extérieure stagiaires, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret.
Les attachés stagiaires régis par les dispositions antérieures applicables aux corps des attachés et des inspecteurs de la direction générale de la sécurité extérieure dont la durée de stage est supérieure à une année à la date d'entrée en vigueur du présent décret et dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par arrêté du ministre de la défense.
Les attachés stagiaires mentionnés au deuxième alinéa qui n'ont pas été titularisés à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Dans ce cas, la durée totale du stage ne peut être inférieure à deux ans.
Les stagiaires dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de la durée effectuée à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 27
Abrogé depuis le 2024-12-01 par [object Object]
Les concours d'accès aux corps des attachés et des inspecteurs de la direction générale de la sécurité extérieure, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, se poursuivent jusqu'à leur terme et demeurent régis par les dispositions applicables à la date de leur publication.
Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps auquel ce concours donne accès avant cette même date, peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret.
Les listes complémentaires établies au titre des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants dans le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé dans ce corps et, au plus tard, deux ans après la date d'établissement de ces listes complémentaires.
Article 28
Abrogé depuis le 2024-12-01 par [object Object]
Les examens professionnels d'accès aux corps des attachés et des inspecteurs de la direction générale de la sécurité extérieure dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme et demeurent régis par les dispositions réglementaires applicables à la date de publication de cet arrêté. Ces examens donnent accès au corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret.
Article 29
Abrogé depuis le 2024-12-01 par [object Object]
Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude ou ayant satisfait à l'épreuve d'un examen professionnel pour l'accès à l'un des corps mentionnés à l'article 25, régis par les dispositions statutaires applicables à ces corps avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, conservent la possibilité d'être nommés dans le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret.
Article 30
Abrogé depuis le 2024-12-01 par [object Object]
Les tableaux d'avancement au grade d'attaché principal et au grade d'inspecteur principal de la direction générale de la sécurité extérieure établis au titre de l'année de 2017 demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.
Les agents inscrits sur l'un des tableaux d'avancement mentionnés au premier alinéa et établis au titre de l'année 2017, promus au grade d'attaché principal postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions relatives aux attachés et aux inspecteurs de la direction générale de la sécurité extérieure, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 25.
Les attachés de la direction générale de la sécurité extérieure qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade d'attaché et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
Les attachés promus, au titre du présent article, au grade d'attaché principal qui n'ont pas atteint le 5e échelon du grade d'attaché à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade d'attaché principal, sans ancienneté d'échelon conservée.
Article 31
Abrogé depuis le 2024-12-01 par [object Object]
Les fonctionnaires détachés dans le corps des attachés ou dans celui des inspecteurs de la direction générale de la sécurité extérieure régis par les dispositions statutaires applicables à ces corps, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps régi par le présent décret.
Ils sont classés dans le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure conformément aux dispositions prévues à l'article 25.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leur ancien corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps régi par le présent décret.
Les dispositions du présent article sont applicables aux militaires détachés au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense.
Article 32
Abrogé depuis le 2024-12-01 par [object Object]
Par dérogation aux dispositions figurant à l'article 18 et pendant une période de deux ans à compter du 1er janvier 2017, les conditions de service prévues au 1° de cet article sont réduites à quatre ans et celles prévues au 2° sont réduites à six ans.
Article 33
Abrogé depuis le 2024-12-01 par [object Object]
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 25 conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
Article 34
Abrogé depuis le 2024-12-01 par [object Object]
Jusqu'à l'installation de la commission administrative mixte compétente pour le corps des attachés régi par le présent décret, qui interviendra au plus tard dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les représentants de la commission administrative mixte du corps des attachés et ceux du corps des inspecteurs de la direction générale de la sécurité extérieure sont maintenus en fonctions et siègent en formation conjointe.