JORF n°0039 du 15 février 2017

Chapitre IV : Avancement

Article 13

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure est fixée ainsi qu'il suit :

| GRADES |ÉCHELONS| DURÉE | |-------------------|--------|------------| |Attaché hors classe| | | | |Spécial | | | | 5e | - | | | 4e |2 ans 6 mois| | | 3e | 2 ans | | | 2e | 2 ans | | | 1er | 2 ans | | Attaché principal | | | | | 9e | - | | | 8e | 3 ans | | | 7e |2 ans 6 mois| | | 6e |2 ans 6 mois| | | 5e | 2 ans | | | 4e | 2 ans | | | 3e | 2 ans | | | 2e | 2 ans | | | 1er | 2 ans | | Attaché | | | | | 11e | - | | | 10e | 4 ans | | | 9e | 3 ans | | | 8e | 3 ans | | | 7e | 3 ans | | | 6e | 3 ans | | | 5e |2 ans 6 mois| | | 4e | 2 ans | | | 3e | 2 ans | | | 2e | 2 ans | | | 1er |1 an 6 mois |

Article 14

Peuvent être promus au grade d'attaché principal les attachés inscrits, par ordre de mérite, sur un tableau annuel d'avancement établi à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.

Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins trois ans de services effectifs dans le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure et avoir atteint le 5e échelon du grade d'attaché.

Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique fixe le règlement de l'examen professionnel qui peut comprendre une phase d'admissibilité.

Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel ainsi qu'à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 15

Peuvent également être promus au grade d'attaché principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, par ordre de mérite, les attachés qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure et d'avoir atteint le 8e échelon du grade d'attaché.

Article 16

Les dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé sont applicables pour déterminer le nombre maximum d'attachés pouvant être promus chaque année au grade d'attaché principal.

La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 14 ou de l'article 15 ne peut être inférieure au quart du nombre total de ces promotions.

Article 17

Les attachés nommés au grade d'attaché principal en application des articles 14 et 15 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

|SITUATION
dans le grade d'attaché|SITUATION
dans le grade d'attaché principal|ANCIENNETE CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon| |-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | 11e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 1e échelon | Ancienneté acquise |

Article 18

Peuvent être promus au grade d'attaché hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, par ordre de mérite, les attachés principaux justifiant de trois ans de services effectifs à la direction générale de la sécurité extérieure et ayant atteint le 5e échelon de leur grade.

Les intéressés doivent justifier :

1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite à la date d'établissement du tableau d'avancement.

Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, après agrément du ministre chargé de la défense, pris en compte pour le calcul des six années requises ;

2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.

La liste des fonctions concernées est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.

Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application de l'article 20, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe mentionné au premier alinéa les attachés principaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Les attachés principaux de la direction générale de la sécurité extérieure doivent justifier de trois ans d'ancienneté au 9e échelon de leur grade.

Article 19

I. - Les attachés principaux nommés au grade d'attaché hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

|SITUATION
dans le grade d'attaché principal|SITUATION
dans le grade d'attaché hors classe|ANCIENNETE CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon| |--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | 9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 2e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

II. - Par dérogation au I, les attachés principaux qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 18 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur emploi.

Les attachés principaux nommés attachés hors classe alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Les agents classés à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'attaché hors classe.

Article 20

Le nombre de promotions au grade d'attaché hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des attachés principaux remplissant les conditions d'avancement.

Le nombre d'attachés hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 21

L'accès à l'échelon spécial du grade d'attaché hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement.

Peuvent être inscrits sur ce tableau les attachés hors classe de la direction générale de la sécurité extérieure justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

Le nombre d'attachés relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des attachés hors classe de la direction générale de la sécurité extérieure. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.