Article 1
Il est institué un fonds d'aide aux publications nationales d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires dont les ressources sont constituées des crédits ouverts à ce titre en loi de finances.
1 version
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu le décret n° 55-486 du 30 avril 1955 modifié relatif à diverses dispositions d'ordre financier ;
Vu le décret n° 93-397 du 19 mars 1993 modifié relatif au Centre national du livre ;
Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 modifié relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;
Vu la décision de la Commission européenne du 5 décembre 2017, notifiée sous le numéro C (2017) 8392 final, autorisant la mise en œuvre du régime n° SA.47973 d'aide aux publications d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires,
Décrète :
Il est institué un fonds d'aide aux publications nationales d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires dont les ressources sont constituées des crédits ouverts à ce titre en loi de finances.
1 version
Sous réserve de remplir les conditions définies aux articles suivants, sont éligibles au fonds les publications nationales de périodicité hebdomadaire à trimestrielle, qui remplissent les conditions prévues à l'article D. 18 du code des postes et des communications électroniques et sont reconnues par la commission paritaire des publications et agences de presse comme présentant un caractère d'information politique et générale.
Pour répondre à la qualification d'information politique et générale, ces publications doivent réunir les caractéristiques suivantes :
1° Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;
2° Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;
3° Présenter un intérêt dépassant de façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs.
1 version
1 cité
Au sens du présent décret, la périodicité, définie par le rythme de parution normal de la publication hors numéros spéciaux et hors-séries, s'entend de la façon suivante :
- paraître entre une et quatre fois par semaine pour les hebdomadaires ;
- paraître deux ou trois fois par mois pour les bimensuels ;
- paraître au moins dix fois par an pour les mensuels ;
- paraître entre quatre et neuf fois par an pour les bimestriels et trimestriels.
1 version
Le fonds d'aide est divisé en deux sections. La répartition des crédits entre ces sections est effectuée par le directeur général des médias et des industries culturelles. Cette répartition veille à assurer une dégressivité des aides attribuées à chaque entreprise au titre de la deuxième section du fonds.
1 version
Les aides versées au titre de la première section du fonds bénéficient aux publications de langue française :
1° Dont le prix de vente au numéro est :
a) Pour les hebdomadaires, les bimensuels et les mensuels, inférieur à 130 % du prix moyen pondéré par la diffusion annuelle en France des titres d'information politique et générale de même périodicité, ledit prix de vente étant calculé à partir du prix de vente au numéro au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide ;
b) Pour les bimestriels et les trimestriels, inférieur à 160 % du prix moyen pondéré par la diffusion annuelle en France des titres d'information politique et générale de même périodicité, ledit prix de vente étant calculé à partir du prix de vente au numéro au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide ;
2° Dont la diffusion moyenne payée en France n'a pas dépassé 300 000 exemplaires pendant l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide ;
3° Et dont les recettes de publicité ont représenté moins de 25 % de leurs recettes totales.
1 version
Sont éligibles à la deuxième section du fonds les publications :
1° Qui ont bénéficié d'une aide au titre de la première section du fonds pendant au moins trois années ;
2° Qui satisfont à l'intégralité des conditions permettant d'être éligible à la première section du fonds à l'exception de celle mentionnée au 3° de l'article 5 ;
3° Dont les recettes de publicité représentent moins de 35 % des recettes totales de l'entreprise.
1 version
Pour l'évaluation des pourcentages mentionnés aux 3° des articles 5 et 6 :
- les recettes de publicité sont appréciées hors taxes, commission déduite et frais de régie déduits ;
- les recettes de ventes au numéro sont prises en compte après défalcation des remises aux agents de la vente ou des frais de messagerie ;
- les recettes de vente en nombre sont prises en compte après défalcation des frais de mise à disposition et d'acheminement ;
- les recettes d'abonnements sont les recettes nettes des frais de postage et de portage.
1 version
Un taux unitaire de subvention est déterminé pour le versement de l'aide au titre de chacune des sections du fonds.
Ce taux unitaire est obtenu en divisant les crédits disponibles au titre de chaque section par le nombre d'exemplaires effectivement vendus, au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide, par l'ensemble des titres éligibles à la section concernée selon les critères fixés à l'article 5 pour les aides versées au titre de la première section et à l'article 6 pour les aides versées au titre de la deuxième section.
1 version
Le montant de l'aide attribuée à une publication ne peut dépasser 25 % de ses recettes totales, hors subventions publiques, de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide.
Le montant de l'aide attribuée à une entreprise éditrice au titre d'une ou plusieurs publications ne peut par ailleurs dépasser 30 % de ses charges d'exploitation de l'exercice correspondant à l'année d'attribution de l'aide. Pour l'application de ce second plafond, en cas de trop-perçu, la déduction est imputée sur l'aide versée au bénéficiaire au titre de l'année suivante ou, à défaut, la somme correspondante est recouvrée par l'émission d'un titre de perception.
Pour chaque section du fonds, l'aide attribuée à chaque publication éligible est égale au taux unitaire de subvention, déterminé conformément à l'article 8, multiplié par le nombre d'exemplaires effectivement vendus par cette publication au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide. Le taux est abattu de 50 % entre un et deux millions d'exemplaires et de 100 % au-delà de deux millions d'exemplaires. Toutefois, le montant de l'aide attribuée à une publication ne peut être inférieur à 1 500 euros.
Une publication ne peut bénéficier de l'aide versée au titre de la deuxième section du fonds que pendant un maximum de trois années. Un titre perdant le bénéfice de l'aide versée au titre de la deuxième section du fonds au cours d'une de ces trois années peut prétendre au bénéfice de la première section dès lors qu'il remplit les conditions fixées par l'article 5.
Pour chaque section du fonds, les crédits disponibles après application des dispositions des précédents alinéas sont répartis entre les titres restant éligibles dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 8 et au deuxième alinéa du présent article.
1 version
Aucune aide ne peut être versée aux publications :
a) Dont le contenu a donné lieu à une condamnation du directeur de la publication devenue définitive au cours des cinq années précédant la demande d'aide, en application des articles 24 ou 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
b) Ou qui ne satisfont pas aux conditions posées par le premier alinéa de l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé ;
c) Ou qui ont bénéficié d'une aide aux revues du Centre national du livre dans l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide ;
d) Ou qui sont constituées d'une sélection d'articles déjà parus dans d'autres titres.
1 version
3 cités
Les demandes d'aides sont présentées à la direction générale des médias et des industries culturelles au plus tard le 31 mai de l'année d'attribution de l'aide. A l'appui de leur demande, les publications fournissent :
a) Une déclaration sur l'honneur du directeur de la publication faisant apparaître les éventuelles condamnations du titre devenues définitives au cours des cinq années précédant la demande d'aide, sur le fondement des articles 24 ou 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 ;
b) Une déclaration faisant apparaître le prix de vente au numéro et par abonnement annuel de la publication au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide, le nombre de parutions, les différentes catégories de recettes, le tirage et la diffusion annuels pendant l'année précédant celle de l'attribution de l'aide ;
c) Le compte de résultat et le bilan du dernier exercice clos ;
d) Les attestations délivrées par les administrations compétentes permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et sociale ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du dirigeant de l'entreprise ;
e) Un exemplaire du premier numéro de l'année de l'attribution de l'aide.
Le nombre d'exemplaires effectivement vendus par la publication demandeuse est apprécié sur présentation des résultats d'une enquête de diffusion effectuée, pour l'année précédant la demande d'attribution de l'aide, par un organisme offrant la garantie de moyens d'investigation suffisants et notoirement reconnus comme tels. A défaut, les publications produiront une déclaration de leurs chiffres de diffusion payante certifiée par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes et attestée par un extrait du grand livre des comptes ou de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée de l'année écoulée.
Les entreprises éditrices bénéficiaires de l'aide fournissent à la direction générale des médias et des industries culturelles, au plus tard le 31 mai, le compte de résultat de l'exercice au titre duquel l'aide a été attribuée.
A défaut de production du justificatif prévu à l'alinéa précédent, les charges d'exploitation seront considérées comme nulles et le remboursement intégral de l'aide attribuée l'année précédente sera exigé.
Les documents demandés au présent article, à l'exception de la déclaration mentionnée au a, sont certifiés par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes.
La direction générale des médias et des industries culturelles contrôle les indications fournies par tous moyens d'investigation.
Elle peut notamment faire procéder à des vérifications sur place par des experts désignés à cet effet. Les publications demandeuses habilitent tous organismes privés concourant à leur activité de presse à fournir les renseignements éventuellement nécessaires à ces contrôles.
1 version
2 cités
Pour les demandes d'aide déposées au titre de l'année 2017 en application du présent décret, la date mentionnée au premier alinéa de l'article 11 est remplacée par la date du 22 décembre 2017.
1 version
La ministre de la culture et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait le 15 décembre 2017.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture,
Françoise Nyssen
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin