Décret n°2017-1700 du 15 décembre 2017

Article 7

Créé le 18 décembre 2017

Pour l'évaluation des pourcentages mentionnés aux 3° des articles 5 et 6 :

  • les recettes de publicité sont appréciées hors taxes, commission déduite et frais de régie déduits ;
  • les recettes de ventes au numéro sont prises en compte après défalcation des remises aux agents de la vente ou des frais de messagerie ;
  • les recettes de vente en nombre sont prises en compte après défalcation des frais de mise à disposition et d'acheminement ;
  • les recettes d'abonnements sont les recettes nettes des frais de postage et de portage.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 18 décembre 2017