Décret n°2017-1700 du 15 décembre 2017

Article 3

Créé le 18 décembre 2017

Au sens du présent décret, la périodicité, définie par le rythme de parution normal de la publication hors numéros spéciaux et hors-séries, s'entend de la façon suivante :

  • paraître entre une et quatre fois par semaine pour les hebdomadaires ;
  • paraître deux ou trois fois par mois pour les bimensuels ;
  • paraître au moins dix fois par an pour les mensuels ;
  • paraître entre quatre et neuf fois par an pour les bimestriels et trimestriels.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 18 décembre 2017