Décret n°2017-1119 du 29 juin 2017

Article 12

Abrogé1 janvier 2022

Créé le 1 juillet 2017

Le bilan annuel d'activité, prévu au III de l'article L. 5546-1-1 du code des transports, est transmis, au besoin par voie électronique, au ministre chargé de la mer avant le 31 mars de l'année suivante.
Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les renseignements figurant dans ce bilan.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au vendredi 31 décembre 2021