JORF n°0152 du 30 juin 2017

Article 12

Article 12

Le bilan annuel d'activité, prévu au III de l'article L. 5546-1-1 du code des transports, est transmis, au besoin par voie électronique, au ministre chargé de la mer avant le 31 mars de l'année suivante.
Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les renseignements figurant dans ce bilan.


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Version 1

Le bilan annuel d'activité, prévu au III de l'article L. 5546-1-1 du code des transports, est transmis, au besoin par voie électronique, au ministre chargé de la mer avant le 31 mars de l'année suivante.

Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les renseignements figurant dans ce bilan.