Abrogé1 janvier 2022
Créé le 1 juillet 2017
Le bilan annuel d'activité, prévu au III de l'article L. 5546-1-1 du code des transports, est transmis, au besoin par voie électronique, au ministre chargé de la mer avant le 31 mars de l'année suivante.
Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les renseignements figurant dans ce bilan.