Décret n°2017-1119 du 29 juin 2017

Article 13

Abrogé1 janvier 2022

Créé le 1 juillet 2017

Le registre des gens de mer placés ou mis à disposition prévu au IV de l'article L. 5546-1-1 du code des transports est tenu par tout service privé de recrutement et placement de gens de mer à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail.
Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les mentions obligatoires de ce registre, qui peut être tenu sous forme électronique.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au vendredi 31 décembre 2021