Décret n°2017-1119 du 29 juin 2017

Article 16

Abrogé1 janvier 2022

Créé le 1 juillet 2017

Pour la mise en œuvre de l'article L. 5546-1-4 du code des transports, l'autorité administrative avisée à l'issue des délais mentionnés au II de l'article 14 par un service privé de recrutement et de placement de gens de mer de toute réclamation non résolue concernant son activité est l'agent de contrôle de l'inspection du travail dont relève le service privé de recrutement et de placement de gens de mer.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L5546-1-4

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au vendredi 31 décembre 2021