Article 14
Abrogé depuis le 2019-04-01 par [object Object]
L'autorité concédante publie un avis de concession conforme au modèle fixé par le règlement d'exécution du 11 novembre 2015 susvisé. Toutefois, pour les contrats qui relèvent de l'article 10, cet avis est établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
L'avis de concession comporte notamment une description de la concession et des conditions de participation à la procédure de passation.
Article 15
Abrogé depuis le 2019-04-01 par [object Object]
I. - Pour les contrats de concession qui relèvent du 1° de l'article 9, l'autorité concédante publie l'avis de concession mentionné à l'article 14 au Journal officiel de l'Union européenne, au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal d'annonces légales ainsi que dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné.
II. - Pour les contrats de concession qui relèvent de l'article 10, l'autorité concédante publie l'avis de concession mentionné à l'article 14 au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal d'annonces légales.
L'autorité concédante apprécie si, compte tenu de la nature ou du montant des services ou des travaux en cause, une publication dans une revue spécialisée correspondant au secteur économique concerné ou au Journal officiel de l'Union européenne est en outre nécessaire pour garantir l'information des opérateurs économiques raisonnablement vigilants pouvant être intéressés par le contrat de concession.
III. - Par dérogation au II, pour les contrats de concession visés au c du 2° de l'article 10 dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil visé à l'article 9, l'autorité concédante publie l'avis de concession mentionné à l'article 14 au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal d'annonces légales.
IV. - L'autorité concédante peut faire paraître, en sus des avis mentionnés aux I à III, un avis de publicité complémentaire sur un autre support que celui choisi à titre principal.
Ces avis complémentaires peuvent, le cas échéant, ne comporter que certains des renseignements figurant dans l'avis de concession publié à titre principal, à condition qu'ils indiquent expressément les références de cet avis.
Article 16
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I. - Pour les avis de concession destinés à être publiés au Journal officiel de l'Union européenne, l'autorité concédante transmet, par voie électronique, l'avis à l'Office des publications de l'Union européenne.
II. - Pour les contrats de concession dont la valeur est égale ou supérieure au seuil visé à l'article 9, à l'exception des contrats de concession relevant du a et du b du 2° de l'article 10, la publication d'un avis de concession sur tout autre support ne peut intervenir avant sa publication par l'Office des publications de l'Union européenne. L'autorité concédante peut toutefois procéder à une publication, au niveau national, lorsque l'Office des publications de l'Union européenne n'a pas publié l'avis de concession dans les quarante-huit heures suivant la confirmation de sa réception.
L'avis de concession publié au niveau national ne peut fournir plus de renseignements que ceux qui sont contenus dans l'avis adressé à l'Office des publications de l'Union européenne. Il fait mention de la date d'envoi de l'avis à l'Office des publications de l'Union européenne.
III. - L'autorité concédante doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi des avis de concession.