Article 1
Les mots : « en France métropolitaine » sont supprimés du titre de la décision n° 2011-0597 de l'ARCEP en date du 31 mai 2011 susvisée.
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L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
Vu la directive 1998/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment son article 8 ;
Vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité ;
Vu la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques ;
Vu la décision 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne ;
Vu la décision 2008/477/CE de la Commission européenne en date du 13 juin 2008 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 2 500-2 690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté ;
Vu la décision 2009/740/CE de la Commission européenne en date du 6 octobre 2009 accordant à la France une dérogation conformément à la décision 2008/477/CE sur l'harmonisation de la bande de fréquences 2 500-2 690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32(12°), L. 32-1, L. 34-9, L. 34-9-1, L. 36-6(3°) et L. 42 ;
Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;
Vu l'arrêté du Premier ministre en date du 12 juin 2014 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision ECC/DEC(05)05 du Comité des communications électroniques en date du 18 mars 2005 sur l'utilisation harmonisée du spectre pour les systèmes IMT2000/UMTS opérant dans la bande 2500 - 2690 MHz ;
Vu la décision n° 2011-0597 de l'ARCEP en date du 31 mai 2011 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la bande de fréquences 2 500-2 690 MHz en France métropolitaine ;
Vu les contributions à la consultation publique du Gouvernement et de l'ARCEP, menée du 17 juillet au 30 septembre 2013, sur l'attribution de fréquences pour les services mobiles outre-mer, et la synthèse de ces contributions, publiées le 20 février 2014 ;
La commission consultative des communications électroniques ayant été consultée le 7 novembre 2014 ;
Après en avoir délibéré le 4 décembre 2014,
Pour les motifs suivants :
La Commission européenne a adopté la décision 2008/477/CE en date du 13 juin 2008 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 2 500-2 690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté. La décision laisse à l'appréciation des Etats membres l'ajout de certaines précisions relatives aux conditions techniques d'utilisation des fréquences de la bande 2 500-2 690 MHz.
Conformément aux dispositions des articles L. 36-6(3°) et L. 42 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), l'Autorité est compétente pour préciser les conditions d'utilisation des fréquences dont l'assignation lui a été confiée.
Conformément au tableau national de répartition des bandes de fréquences (TNRBF), fixé par arrêté du Premier ministre sur le fondement de l'article L. 41 du CPCE, l'Autorité est affectataire de tout ou partie de la bande 2 500-690 MHz, en métropole et dans l'ensemble des départements et collectivités d'outre-mer dans lesquels elle est compétente (départements de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, et collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon).
En métropole, dans le cadre du lancement de l'appel à candidatures pour l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 2,6 GHz, l'ARCEP a défini, par la décision n° 2011-0597 du 31 mai 2011 susvisée, les conditions d'utilisation de ces fréquences, en France métropolitaine, pour des systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques. Ces conditions d'utilisation sont celles définies par la décision précitée de la Commission européenne 2010/267/UE, auxquelles s'ajoutent des précisions apportées par la décision n° 2011-0597 sur certains paramètres laissés à l'appréciation des Etats membres.
Outre-mer, le Gouvernement et l'ARCEP ont mené du 17 juillet au 30 septembre 2013 une consultation publique portant notamment sur l'attribution de fréquences mobiles en bande 2,6 GHz dans les départements et collectivités précitées et les conditions techniques nécessaires à leur exploitation. La proposition d'adoption de conditions techniques conformes au cadre harmonisé à l'échelle européenne n'a pas rencontré d'opposition de la part des acteurs qui se sont exprimés dans le cadre de la consultation publique.
Dans ce cadre, la présente décision vise à étendre aux départements de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion et aux collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les conditions d'utilisation des fréquences de la bande 2,6 GHz, telles que fixées pour la métropole par la décision n° 2011-0597 susvisée.
A cet égard, il convient, en particulier, de souligner que les modalités de traitement des brouillages entre utilisations régulièrement autorisées, telles que rappelées à la partie 3 des motifs de la décision n° 2011-0597, s'appliquent également outre-mer. Celles-ci permettent en particulier de prendre en compte, dans le cadre des procédures auprès de l'Agence nationale des fréquences prévue en application de l'article R. 20-44-11 (5°) du CPCE, la cohabitation avec les utilisations en bandes adjacentes, notamment celle avec les radars fonctionnant dans la bande 2,7-2,9 GHz.
Décide :
Les mots : « en France métropolitaine » sont supprimés du titre de la décision n° 2011-0597 de l'ARCEP en date du 31 mai 2011 susvisée.
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A l'article 1er de la décision n° 2011-0597 de l'ARCEP en date du 31 mai 2011 susvisée, les mots : « en France métropolitaine de » sont remplacés par les mots : « des fréquences affectées à l'ARCEP dans ».
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Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République française, après homologation par le ministre chargé des communications électroniques.
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Fait à Paris, le 4 décembre 2014.
Le président,
J.-L. Silicani