Article 9
Abrogé depuis le 2019-04-01 par [object Object]
Les contrats de concession sont passés dans le respect des règles procédurales communes prévues par le présent chapitre.
Le présent chapitre fixe également les règles de passation particulières respectivement applicables :
1° Aux contrats dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure au seuil européen publié au Journal officiel de la République française ;
2° Aux contrats définis à l'article 10.
Article 10
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Les contrats de concession mentionnés au 2° de l'article 9 sont les contrats suivants :
1° Les contrats de concession dont la valeur estimée est inférieure au seuil visé à l'article 9 ;
2° Les contrats de concession qui ont, quelle que soit leur valeur estimée, pour objet :
a) Les activités relevant du 3° du I de l'article 11 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée ;
b) L'exploitation de services de transport de voyageurs relevant de l'article 5, paragraphe 3 du règlement du 23 octobre 2007 susvisé ;
c) Un des services sociaux ou des autres services spécifiques, dont la liste est publiée au Journal officiel de la République française.
Article 11
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Les contrats de concession peuvent être conclus sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas suivants :
1° Le contrat de concession ne peut être confié qu'à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité ;
2° Lorsque aucune candidature ou aucune offre n'a été reçue ou lorsque seules des candidatures irrecevables au sens de l'article 23 ou des offres inappropriées au sens de l'article 25 ont été déposées, pour autant que les conditions initiales du contrat ne soient pas substantiellement modifiées et qu'un rapport soit communiqué à la Commission européenne si elle le demande.
Article 12
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Lorsqu'un contrat de concession a pour objet à la fois une activité visée au c du 2° de l'article 10 et une activité de services qui relève du 1° de l'article 9, il est soumis aux dispositions applicables à son objet principal, déterminé en fonction de la valeur estimée la plus élevée de ces activités respectives.
Lorsqu'un contrat de concession a pour objet à la fois une activité visée au c du 2° de l'article 10 et une autre activité qui relève de l'article 10, il est passé selon les règles applicables aux contrats qui relèvent du c du 2° de l'article 10.