JORF n°0027 du 2 février 2016

Article 10

Article 10

Les contrats de concession mentionnés au 2° de l'article 9 sont les contrats suivants :
1° Les contrats de concession dont la valeur estimée est inférieure au seuil visé à l'article 9 ;
2° Les contrats de concession qui ont, quelle que soit leur valeur estimée, pour objet :
a) Les activités relevant du 3° du I de l'article 11 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée ;
b) L'exploitation de services de transport de voyageurs relevant de l'article 5, paragraphe 3 du règlement du 23 octobre 2007 susvisé ;
c) Un des services sociaux ou des autres services spécifiques, dont la liste est publiée au Journal officiel de la République française.


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Version 1

Les contrats de concession mentionnés au 2° de l'article 9 sont les contrats suivants :

1° Les contrats de concession dont la valeur estimée est inférieure au seuil visé à l'article 9 ;

2° Les contrats de concession qui ont, quelle que soit leur valeur estimée, pour objet :

a) Les activités relevant du 3° du I de l'article 11 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée ;

b) L'exploitation de services de transport de voyageurs relevant de l'article 5, paragraphe 3 du règlement du 23 octobre 2007 susvisé ;

c) Un des services sociaux ou des autres services spécifiques, dont la liste est publiée au Journal officiel de la République française.