JORF n°0112 du 14 mai 2016

Chapitre II : Dispositions relatives au cadre d'emplois des éducateurs de jeunes enfants

Article 12

Le décret du 10 janvier 1995 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 13 à 20 du présent décret.

Article 13

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 > > Art. 7-1 > >

Article 14

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 > > Art. 14 > >

Article 15

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 95-31 du 10 janvier 1995

Art. 7-1

Article 16

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 > > Art. 8-2 > >

Article 17

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 > > Art. 13 > >

Article 18

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 95-31 du 10 janvier 1995

Art. 14

Article 19

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 > > Art. 15 > >

Article 20

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 > > Art. 17 > >

Article 21

A compter du 1er janvier 2017, les éducateurs de jeunes enfants et les fonctionnaires détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés dans leur grade selon le tableau de correspondance suivant :

| SITUATION AVANT RECLASSEMENT | NOUVELLE SITUATION DANS LE CADRE D'EMPLOIS | | |-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------| |Echelon dans le grade d'éducateur principal de jeunes enfants|Nouvel échelon dans le grade d'éducateur principal de jeunes enfants|Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon| | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | Echelon dans le grade d'éducateur de jeunes enfants | Nouvel échelon dans le grade d'éducateur de jeunes enfants |Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon| | 13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

Article 22

Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade d'éducateur principal de jeunes enfants, établis au titre de l'année 2017, les éducateurs de jeunes enfants qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2017, les conditions pour une promotion au grade d'éducateur principal de jeunes enfants prévues à l'article 15 du décret du 10 janvier 1995 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Les éducateurs de jeunes enfants inscrits aux tableaux d'avancement au grade d'éducateur principal de jeunes enfants, établis au titre de l'année 2017, sont promus en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion des dispositions de l'article 17 du décret du 10 janvier 1995 précité, dans sa rédaction antérieure à celle résultant du présent décret, puis reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 21.
Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade d'éducateur principal de jeunes enfants, établis au titre de l'année 2018, les éducateurs de jeunes enfants qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions pour une promotion au grade d'éducateur principal de jeunes enfants prévues à l'article 15 du décret du 10 janvier 1995 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Les agents promus au titre du présent article qui ne justifient pas d'un an d'ancienneté dans le 4e échelon à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade d'avancement, sans ancienneté d'échelon conservée.