Décret n°95-31 du 10 janvier 1995

Article 17

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 janvier 2019

Les fonctionnaires promus sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée d'échelon
12e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 7e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise
10e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon 1er échelon Sans ancienneté

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 31 janvier 2019

Modifié parDécret n°2016-595 du 12 mai 2016art. 20

En vigueur du jeudi 13 juin 2013 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2013-491 du 10 juin 2013art. 24

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mercredi 12 juin 2013