Article 14
Abrogé depuis le 2019-07-12 par [object Object]
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait, pour un conducteur, de ne pas respecter les règles prévues par les arrêtés mentionnés au premier alinéa de l'article 2, relatives à l'entrée et à la circulation des véhicules, au stationnement et à l'arrêt d'un véhicule interdit ou gênant ou au paiement ou à la limitation de durée autorisée du stationnement d'un véhicule.
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour toute personne, de ne pas respecter les mesures de police, autres que celles mentionnées au I, prises en application de l'article 2.
Article 15
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I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
1° De pénétrer dans un espace dont l'accès est réservé aux détenteurs d'un titre de transport ou de voyager dans un véhicule affecté au transport public de voyageurs autre que ceux mentionnés au II sans être muni d'un titre de transport valable complété, s'il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur telles que compostage, validation ou apposition de mentions manuscrites ;
2° Pour tout voyageur, de déposer un bagage dans un emplacement du véhicule prévu à cet effet sans respecter les dispositions de l'article 7.
II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de voyager sans titre de transport adéquat dans un train dans lequel le titre de transport ne peut être utilisé que pour un trajet à effectuer à la date et dans le train indiqués.
Article 16
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, dans un véhicule affecté au transport public de voyageurs :
1° De s'installer ou de déposer ses bagages ou tout autre objet sans respecter les dispositions des 2° et 3° de l'article 5 ;
2° De passer d'une voiture à l'autre, de se pencher en dehors des véhicules ou de rester sur les marchepieds pendant la marche, en méconnaissance du 7° de l'article 5 ;
3° De prendre place ou de demeurer dans le véhicule au-delà du terminus, en méconnaissance du 8° de l'article 5 ;
4° D'empêcher la fermeture des portes d'accès ou de les ouvrir, en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article 5 ;
5° D'entrer ou de sortir du véhicule sans respecter les dispositions des 5° et 6° de l'article 5 ;
6° D'introduire des armes, matières ou objets en violation des dispositions de l'article 9 ;
7° D'introduire un animal en violation des dispositions de l'article 10.
Article 17
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait d'utiliser sans autorisation un véhicule affecté au transport public de voyageurs comme engin de remorquage, en méconnaissance du 9° de l'article 5.
Article 18
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, dans les espaces ou véhicules où ces comportements sont interdits :
1° De se servir sans motif légitime d'un signal d'alarme ou d'arrêt mis à la disposition des voyageurs pour faire appel aux agents de l'exploitant, en méconnaissance du 10° de l'article 5 ;
2° De cracher, d'uriner, ou de détériorer ou souiller de quelque manière que ce soit ces espaces ou véhicules ou le matériel qui s'y trouve, en méconnaissance du 11° de l'article 5 ;
3° De modifier ou de déranger sans autorisation, en méconnaissance du 16° de l'article 5, le fonctionnement normal des équipements qui y sont installés ;
4° D'enlever ou de détériorer les étiquettes, cartes, pancartes ou inscriptions intéressant le service de transport public de voyageurs ou de marchandises, ainsi que la publicité régulièrement apposée dans les gares et les véhicules, ou les zones d'affichage prévues à cet effet, en méconnaissance du 12° de l'article 5 ;
5° De faire usage, sans autorisation, d'appareils ou instruments sonores ou de troubler la tranquillité d'autrui par des bruits ou des tapages, en méconnaissance du 13° de l'article 5 ;
6° D'abandonner ou de déposer sans surveillance des matériaux ou objets, en méconnaissance du 14° de l'article 5 ;
7° De circuler sans autorisation, sur un engin motorisé ou non, dans des conditions autres que celles autorisées par le 15° de l'article 5 ;
8° De se trouver en état d'ivresse manifeste, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article 8.
Les contraventions prévues aux 1°, 3°, 6° et 7° du présent article ne sont pas applicables lorsque les faits sont commis de façon intentionnelle dans les lieux et selon les circonstances prévus par les 1°, 2°, 5° et 8° de l'article L. 2242-4 du code des transports.
Article 19
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Le fait de fumer dans un véhicule affecté au transport public de voyageurs, dans une gare ou une dépendance du domaine public ferroviaire accessible au public hors d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs est puni de l'amende prévue par l'article R. 3515-2 du code de la santé publique.
Article 20
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour toute personne :
1° De refuser d'obtempérer aux injonctions adressées par les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1 du code des transports pour assurer l'observation des dispositions du présent décret ;
2° De ne pas respecter les dispositions du deuxième alinéa de l'article 12 relatives au franchissement des voies traversées à niveau ;
3° De contrevenir aux dispositions de l'article 6 ;
4° De pratiquer la mendicité sur le domaine public ferroviaire et à bord des trains, en méconnaissance du dernier alinéa de l'article 11.
Article 21
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L'exploitation ou la distribution commerciale dans les cours ou bâtiments de gares ou à bord des trains en violation des dispositions de l'article 11 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Les marchandises offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente en méconnaissance de ces mêmes dispositions sont saisies conformément aux dispositions de l'article L. 2241-5 du code des transports.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation des marchandises saisies, de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de son produit.