Décret n°2016-541 du 3 mai 2016

Article 20

Créé le 6 mai 2016

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour toute personne :
1° De refuser d'obtempérer aux injonctions adressées par les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1 du code des transports pour assurer l'observation des dispositions du présent décret ;
2° De ne pas respecter les dispositions du deuxième alinéa de l'article 12 relatives au franchissement des voies traversées à niveau ;
3° De contrevenir aux dispositions de l'article 6 ;
4° De pratiquer la mendicité sur le domaine public ferroviaire et à bord des trains, en méconnaissance du dernier alinéa de l'article 11.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L2241-1

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 12 juillet 2019

Abrogé parDécret n°2019-726 du 9 juillet 2019art. 6

En vigueur du vendredi 6 mai 2016 au jeudi 11 juillet 2019

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour toute personne :
1° De refuser d'obtempérer aux injonctions adressées par les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1 du code des transports pour assurer l'observation des dispositions du présent décret ;
2° De ne pas respecter les dispositions du deuxième alinéa de l'article 12 relatives au franchissement des voies traversées à niveau ;
3° De contrevenir aux dispositions de l'article 6 ;
4° De pratiquer la mendicité sur le domaine public ferroviaire et à bord des trains, en méconnaissance du dernier alinéa de l'article 11.