JORF n°0105 du 5 mai 2016

Chapitre II : Règles de conduite et comportements interdits

Article 5

Il est interdit à toute personne :

1° De pénétrer dans un espace dont l'accès est réservé aux détenteurs d'un titre de transport ou de voyager dans un véhicule affecté au transport public de voyageurs, sans être munie d'un titre de transport valable complété, s'il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur telles que compostage, validation ou apposition de mentions manuscrites ;

2° De prendre une place déjà réservée régulièrement par un autre voyageur ou d'utiliser les espaces de rangement situés au-dessus ou au-dessous de la place occupée par un autre voyageur, sauf accord de celui-ci ;

3° D'occuper un emplacement non destiné aux voyageurs, de se placer indûment dans les espaces ayant une destination spéciale ou d'entraver la circulation dans les couloirs ou l'accès des compartiments ;

4° De faire obstacle à la fermeture des portes d'accès aux véhicules immédiatement avant le départ ou de les ouvrir après le signal de départ pendant la marche et avant l'arrêt complet du véhicule affecté au transport public de voyageurs ;

5° D'entrer dans les véhicules ou d'en sortir autrement que par les accès aménagés à cet effet et placés du côté où se fait la montée ou la descente du véhicule ;

6° De monter ou de descendre ailleurs que dans les gares, stations, haltes ou arrêts destinés à cet effet ou lorsque le véhicule n'est pas complètement arrêté ;

7° De passer d'une voiture à une autre autrement que par les passages prévus à cet effet, de se pencher en dehors des véhicules ou de rester sur les marchepieds pendant la marche ;

8° De prendre place ou de demeurer dans un véhicule affecté au transport public de voyageurs au-delà du terminus ;

9° D'utiliser, sans autorisation, les véhicules affectés au transport public de voyageurs comme des engins de remorquage ;

10° De se servir sans motif légitime d'un signal d'alarme ou d'arrêt mis à la disposition des voyageurs dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises pour faire appel aux agents de l'exploitant ;

11° De cracher dans les espaces ou véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, d'uriner en dehors des espaces destinés à cet effet ou de détériorer ou de souiller de quelque manière que ce soit les espaces, les véhicules ou le matériel affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises ;

12° D'enlever ou de détériorer les étiquettes, cartes, pancartes ou inscriptions intéressant le service de transport public de voyageurs ou de marchandises, ainsi que la publicité régulièrement apposée dans les gares et les véhicules ou les zones d'affichage prévues à cet effet ;

13° De faire usage, sans autorisation, dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs, dans les salles d'attente, sur les quais ou dans les dépendances des gares accessibles aux voyageurs et aux autres usagers, d'appareils ou instruments sonores, ou de troubler la tranquillité d'autrui par des bruits ou des tapages ;

14° D'abandonner ou de déposer, sans surveillance, des matériaux ou objets dans les espaces ou véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises ;

15° De circuler, sans autorisation, dans les espaces ou véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, sur des engins motorisés ou non, à l'exception des moyens de déplacement utilisés par les personnes à mobilité réduite ;

16° De modifier ou de déranger, sans autorisation, le fonctionnement normal des équipements installés dans les espaces ou véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises.

Article 6

A bord des trains transportant des véhicules routiers et leurs passagers, il est interdit à toute personne :
1° De faire fonctionner le moteur d'un véhicule en dehors des opérations de chargement et de déchargement ;
2° De procéder à des actions de réparation ou d'entretien des véhicules ;
3° De manipuler le chargement des véhicules ou, lorsque son transport est autorisé, tout objet ou substance susceptible de créer des risques pour la sécurité, notamment en ce qui concerne les produits chimiques, les carburants et le gaz ;
4° De ne pas rejoindre les compartiments voyageurs, à bord des trains dans lesquels l'acheminement des personnes et des véhicules s'effectue séparément.

Article 7

Dans les catégories de véhicules affectés au transport public de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports, tout bagage doit comporter de manière visible la mention des nom et prénom du voyageur.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux effets ou menus objets que le voyageur conserve à sa disposition immédiate.

Article 8

Il est interdit à toute personne en état d'ivresse manifeste de s'introduire ou de se maintenir dans les espaces ou véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises.

Conformément au 2° de l'article R. 3512-2 du code de la santé publique, il est interdit de fumer dans un véhicule affecté au transport public de voyageurs ou dans un espace affecté au transport de voyageurs ou de marchandises accessible au public, hors d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs.

Article 9

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1252-1 du code des transports, l'accès aux véhicules affectés au transport public de voyageurs est interdit à toute personne portant ou transportant des matières ou objets qui, par leur nature, leur quantité ou l'insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux, gêner ou incommoder les voyageurs.
Toute personne autorisée à porter ou transporter une arme à feu ne peut accéder aux véhicules affectés au transport public de voyageurs avec cette arme que si celle-ci est non chargée, démontée et maintenue dans un étui ou une mallette fermée.
Toutefois, les agents de la force publique, lorsqu'ils y sont autorisés par les dispositions réglementaires qui leur sont applicables ou dans les conditions qu'elles prévoient, peuvent, sous réserve d'être en mesure de justifier de leur qualité, conserver avec eux des armes à feu chargées.
Il en est de même, pendant leur service, pour les agents mentionnés à l'article L. 2251-4 du code des transports, dans les conditions prévues par cet article et les textes réglementaires pris pour son application.

Article 10

Sous réserve des dispositions mentionnées à l'article L. 1112-9 du code des transports, aucun animal n'est admis dans les véhicules servant au transport des voyageurs.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les animaux domestiques de petite taille convenablement enfermés, ainsi que les chiens muselés et tenus, peuvent être admis par l'exploitant dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs.

Les animaux abandonnés qui sont trouvés dans les espaces affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises sont, en application des articles L. 211-20 à L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime, conduits au lieu de dépôt mentionné par ces articles ou saisis et mis en fourrière dans les conditions prévues aux articles L. 211-23 à L. 211-28 du même code.

Article 11

Toute exploitation ou toute distribution commerciale d'objets quelconques dans les cours ou bâtiments de gares ne peut être exercée ou effectuée qu'en vertu d'un titre d'occupation du domaine public ferroviaire.
Toute exploitation ou toute distribution commerciale d'objets quelconques à bord des trains ne peut être exercée ou effectuée qu'en vertu d'un contrat autorisant la réalisation de la prestation commerciale ou de la distribution d'objets.
La mendicité est interdite sur le domaine public ferroviaire et à bord des trains.

Article 12

Les règles applicables pour la traversée d'une voie ferrée établie sur une route ou la traversant à niveau sont fixées par l'article R. 422-3 du code de la route.
Lorsque la traversée des voies est autorisée dans une gare, toute personne qui franchit ou s'apprête à franchir une voie traversée à niveau doit, à l'approche d'un train ou de tout autre véhicule circulant sur les rails, dégager immédiatement la voie, s'en écarter et en écarter les animaux qu'elle conduit de manière à lui livrer passage.